Doctrine : droit pénal -fardeau de la preuve-

Doctrine : droit pénal -fardeau de la preuve-

Post by Vincent DeLorime, juge - January 19, 2007 at 9:56 PM

Les bases d’une justice moderne, adaptée à une société multiculturelle.

La justice ne se doit pas d’être uniquement factuelle, elle doit s’étendre à la conscience collective et individuelle. Un système sain ne devrait pas punir que les gestes, mais punir également les intentions criminelles. C’est en ce sens que je propose l’adoption d’une nouvelle façon de voir le droit pénal de Systéra, en étudiant chaque cas selon les éléments matériels et la conscience criminel de l’accusé. Je m’explique.

Le fardeau de la preuve :
Pour plus d’équité envers la population en générale, l’individu figurant au banc des accusés devrait être considéré innocent jusqu’à preuve du contraire. Pour être prouvé coupable, c’est à l’avocat du ministère impérial de la justice de prouver selon la prépondérance des probabilités la perpétration d’un crime par cet individu. Or, ce n’est pas à l’accusé de prouver quoi que ce soit, mais à l’Empire de présenter le fardeau de preuve suffisant pour mener à un jugement de condamnation.

Chaque infraction est composée de deux éléments : l’élément matériel et l’élément mental. Pour qu’une infraction soit constituée, il appartient au ministère de la justice impériale de prouver que ces deux éléments existent ensemble et au même moment. De plus, ceux-ci doivent être prouvé par le poursuivant, c’est-à-dire l’empire, et ce, selon la prépondérance des probabilités. Je ne pourrais souligner d’avantage.

Pour qu’un individu soit reconnu coupable d’un crime, il doit découler de la preuve :
-qu’un certain acte, évenement ou état de choses interdit par la loi a été causé par l’accusé (élément matériel)
-que la conduite de l’accusé est accompagnée d’un état d’esprit criminel (élément intentionnel)
-que cette conduite illégale est prévue et sanctionnée par une loi ou un édit impérial.

Par exemple, prendre de l’argent dans une caisse est un acte neutre et ne signifie rien aux yeux de la justice. Il faut donc associer cette prise d’argent à une infraction, comme le vol, pour envisager l’entrée en jeu d’un crime. En effet, cet argent peut-être prise par son propriétaire ou avec son autorisation et dans un tel cas il n’y a pas d’infraction, l’élément intentionnel étant inexistant.

L’élément matériel de l’infraction comprend deux composantes, soit le comportement de l’accusé, sous forme d’acte ou d’omission, et toute circonstance qui fait partie de la définition de l’infraction. La principale difficulté reliée à cela découle du fait que l’élément matériel varie en fonction de l’infraction. Dans le cas d’un homicide, c’est le résultat qui est incriminé peu importe le mode d’exécution utilisé. La mort pourrait être le résultat d’un empoisonnement, d’une strangulation ou d’un coup de poignard. Par contre, pour le parjure, c’Est la conduite qui est visée. À partir du moment où une personne témoigne sous serment tout en sachant que ce qu’elle dit n’est pas vrai, elle commet un parjure.

L’élément intentionnel se rapporte à l’intention coupable d’une personne. La preuve de cet élément est nécessaire afin d’éviter que celui qui est moralement innocent, c’est-à-dire qui ne comprend pas ou qui ne désire pas les conséquences de ses actes, soit déclaré coupable. Pour être qualifié de criminel, l’acte reproché doit avoir été accompli consciemment. L’état mental requis pour qu’il y ait responsabilité devant la loi consiste dans la plupart des cas dans :
a) l’intention d’accomplir l’élément matériel du crime
b) le fait que la personne prévoit ou sait que son comportement entraînera ou pourrait entraîner l’élément matériel
La faute intentionnelle peut varier en fonction de l’élément matériel de l’infraction : l’intention, l’insouciance ou la négligence eu égard aux conséquences et la connaissance ou l’ignorance découlant de l’aveuglement volontaire.

L’examen de l’élément intentionnel du crime se fait selon une norme subjective. Le critère subjectif est ainsi décrit : il s’agit non pas de savoir si une personne raisonnable aurait prévu les conséquences de l’acte prohibé, mais si l’accusé était subjectivement conscient que ces conséquences étaient à tout le moins possibles. Dans l’application du critère subjectif, la cour doit examiner l’intention de l’accusé et les faits tels que ce dernier croyait qu’ils étaient.

Cet aperçu préliminaire serait incomplet si il n’était pas dit quelques mots sur les moyens qui existent actuellement pour contrer la criminalité. L’accent est de plus en plus mis sur les mesures préventives. Ainsi, on parle de prévention défensive du crime au moyen des diverses mesures communautaires visant, entre autres, à assainir l’environnement. C’est donc en rendant interdépendante les guildes entres-elles que nous créerons un véritable réseau pouvant contrer autant le crime que les valeurs criminelles.

Bref, la criminalité est un problème complexe qui ne peut être résolu en ayant recours uniquement à des méthodes simplistes et monolithiques. Il s’agit d’un phénomène social et, à ce titre, il devrait être envisagé dans son ensemble et dans sa toute complexité en tant que phénomène qui affecte et concerne chacun d’entre nous.

Vincent DeLorime, juge