[Dossier] Informations concernant la Justice à Systéria

[Dossier] Informations concernant la Justice à Systéria

Post by Amathya Silwinaïré, Juge - December 26, 2006 at 12:36 AM

Un grand dossier avait été ouvert, tous les codex avaient été recopiés comme demandé. Il serait mis-à jour en cas de changements.

**Membres de la Magistrature: **

Membres actifs:
Duchesse Chelsea, Intendante Impériale
Juge Vincent de Lorime
Juge Amathya Silwinaïré
Avocate Cassandre d’Estrée

Membres inactifs :
Juge Xarthalak Kelzaar

**LA CONSTITUTION **

TITRE Ier

DE L’EMPIRE SYSTERIEN, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE

TITRE Ier

DE L’EMPIRE SYSTERIEN, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE

Art. 1er

L’Empire Systérien est un État fédéral qui se compose de communautés et de régions.

Art. 2

L’Empire Systérien comprend huit communautés : la Communauté humaine, la Communauté elfe, la Communauté demi-elfe, la Communauté gnome, la Communauté naine, la Communauté des petites-personnes, la Communauté elfe-noir et la Communauté demi-orque.

Art. 3

L’Empire Systérien comporte toutes les terres intérieures, du nord polaire au sud désertique, composées en trois régions : le nord, le centre et le sud.

Art. 4

L’Empire Systérien comprend une région linguistique, celle du langage commun, langue humaine de base, mais n’exclue pas la possibilité des minorités linguistiques.

Art. 5

La Région nord comprend les provinces suivantes : les Glaces Eternelles et les Grandes Prairies Verdoyantes. La Région centrale comprend les provinces suivantes : la Capitale Systéria et la Forêt de l’Empereur. La Région sud comprend les provinces suivantes : la Jungle des Moussons et le Désert de Sable.

Il appartient à l’Empereur de diviser, s'il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces.

Chacune de ces provinces dépendent du pouvoir de l'Empereur, qui, lui seul, nommine des responsables.

Art. 6

Les subdivisions des provinces ne peuvent être établies que par décision de l’Empereur.

Art. 7

Les limites de l'État, des provinces et des communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi, appréciée par Sa Majesté Impériale.

TITRE II
DES SYSTERIENS ET DE LEURS DROITS

Art. 8

La qualité de citoyen de Systéria s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile. La Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques, déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits.

Aucun membre extérieur à la citoyenneté de Systéria ne peut participer à la vie civile de l’Empire sans avoir obtenu la qualité de citoyen.

Art. 9

La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif fédéral, pouvoir accordé par l’Empereur à ses conseillers ou responsables administratifs quelconque, sous l’égide de la Volonté Impériale.

Art. 10

Il y a dans l'État une distinction d'ordres entre les nobles et les gens de la populace.

Les citoyens de l’Empire sont cependant égaux devant la loi afin de respecter le principe des Vertus ; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.

La Noblesse ne peut être déférée devant les tribunaux sans l’accord express de la Couronne ou du Conseil Impérial.

L'égalité des femmes et des hommes est garantie.

Art. 11

La jouissance des droits et libertés reconnus aux citoyens doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques, à moins que ça ne corresponde aux idéaux du Prince Noir ou de la Vierge des Douleurs.

Art. 11bis

La loi visée à l'article 10 garantissent aux femmes et aux hommes l'égal exercice de leurs droits et libertés, et favorise notamment leur égal accès à la noblesse, si leur qualité s’en fait sentir.

Art. 12

La liberté individuelle est garantie.

Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi à moins que l’Empereur ou sa Cour ne l’exigent.

Hors cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.

Art. 13

Nul ne peut être distrait, contre son gré, hormis la Noblesse, du juge que la loi lui assigne.

Art. 14

Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi ou de la parole de l’Empereur qui fait office de loi.

Art. 14bis

La peine de mort est valide.

Art. 15

Le domicile n’est pas inviolable ; une visite domiciliaire peut avoir lieu dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit, soit par l’autorité d’un juge où d’un membre du Conseil Impérial.

Art. 16

Un citoyen peut être privé de sa propriété pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, sans pour autant être garantit d’une juste et préalable indemnité. Un juge peut en déterminer le cas.

Art. 17

La peine de la confiscation des biens peut être établie par ordre express de l’Empereur, de ses Conseillers ou des juges du Tribunal.

Art. 18

La mort civile est autorisée dans des cas que le Tribunal peut statuer.

Art. 19

La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties mais toute manifestation doit d’abord être présentée aux membres du Conseil Impérial pour qu’elle soit acceptée ou non. Aucun délit commis à l'occasion de l'usage de ces libertés ne sera toléré.

Art. 20

Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos à moins qu’il se soit engagé personnellement dans un tel office.

Art. 21

L'État a le droit d'intervenir dans la nomination et dans l'installation des ministres, d'un culte quelconque, et de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes.

Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, afin que la bureaucratie de l’Empire tienne à jour les registres de recensement.

Art. 22

Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf sur décisions de l’autorité judiciaire, dans les cas et conditions fixés par la loi.

Art. 22bis

Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle.

Art. 23

Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

Art. 24

§ 1er. L'enseignement est libre ; toute mesure préventive est interdite ; la répression des délits n'est réglée que par la loi ou le décret.

La communauté assure le libre choix des parents.

La communauté organise un enseignement qui dépend entièrement l’Empire, les Vertus de l’Empire leur seront inculquées.

Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement de la religion reconnue comme officielle.

§ 2. Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté par l’Empereur et/ou ses conseillers.

§ 3. Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L'accès à l'enseignement peut être payant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.

Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse.

§ 4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié.

§ 5. L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret.

Art. 25

La presse est soumise à l’accord préalable de la Noblesse ; la censure pourra être établie par le pouvoir exécutif.

Art. 26

Les citoyens ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, en devant néanmoins le soumettre à une autorisation préalable auprès de la Déléguée Impériale.

Cette disposition s'applique aux rassemblements en plein air, qui restent également soumis aux lois mise en place par la Garde.

Art. 27

Les citoyens ont le droit de s'associer ; ce droit pouvant être soumis à une mesure préventive.

Art. 28

Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes. Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif.

Art. 29

Le secret des lettres n’est pas inviolable si l’Empire est mis en danger. La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées aux messagers.

Art. 30

L'emploi des langues usitées au sein de l’Empire est facultatif ; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires.

Art. 31

Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l'égard des ministres et des nobles.

Art. 32

Seuls les membres de la Noblesse ayant au préalable fait part de leurs intentions au Conseil Impérial auront le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf refus du pouvoir exécutif.

TITRE III
DES POUVOIRS

Art. 33

Tous les pouvoirs émanent de l’Empereur. Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution.

Art. 34

L'exercice de pouvoirs déterminés peut être attribué par un traité ou par une loi.

Art. 35

Le pouvoir législatif fédéral s'exerce par l’Empereur et conseillers.

Art. 36

A l’Empereur appartient le pouvoir exécutif.

Art. 37

Chaque communauté a les attributions qui lui sont reconnues par la Constitution ou par les lois prises en vertu de celle-ci.

Art. 38

Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux mais aussi par l’Empereur qui a droit de regard. Les arrêts et jugements sont exécutés au nom de l’Empereur.

Art. 39

Les conseillers se réunissent de plein droit, chaque jour à moins qu'elles n'aient été réunies exceptionnellement par l’Empereur.

L’Empereur prononce la clôture de la session et possède le droit de convoquer extraordinairement ses ministres.

Art. 40

L’Empereur a le droit de dissoudre le Conseil des ministres.

Art. 41

Les séances du Conseil des ministres de l’Empire sont privées.

Il décide ensuite, si le besoin s’en fait sentir, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

Art. 42

Toutes résolutions est prise à la majorité absolue des conseillers, sauf si l’Empereur décide de faire fi de l’avis de ses conseillers et fait confiance à sa seule et unique volonté.

En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée, sauf si l’Empereur en décide autrement.

Art. 43

Les votes sont émis par assis et levé ou par appel nominal ; sur l'ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal. Jamais il n’est fait à scrutin secret.

Art. 44

Il est interdit de présenter en personne des pétitions au Conseil des Ministres.

Le Conseil a le droit de renvoyer aux responsables locaux les pétitions qui lui sont adressées. Les responsables locaux sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que le Conseil l’exige.

Art. 45

Aucun membre du Conseil ou de la Noblesse ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et avis émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Art. 46

Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre du Conseil ou de la Noblesse ne peut, en matière répressive, être cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu'avec l'autorisation de l’Empereur.

Sauf le cas de flagrant délit, les mesures contraignantes requérant l'intervention d'un juge ne peuvent être ordonnées à l'égard d'un membre du Conseil, en matière répressive, que par le Juge Impérial de l’Empire ou l’Empereur lui-même.

Toute perquisition ou saisie effectuée en vertu de l'alinéa précédent ne peut l'être qu'en vertu d’une ordonnance portant la sceau impérial ou celui du Juge Impérial.

Le membre du Conseil ou de la Noblesse concerné peut, à tous les stades de l'instruction, demander, au Conseil des ministres de suspendre les poursuites. Le Conseil doit se prononcer à cet effet à la majorité des deux tiers des votes exprimés à moins que l’Empereur n’y oppose son veto.

La détention d'un membre du Conseil ou de la Noblesse, ou sa poursuite devant une cour ou un tribunal est suspendue si le Conseil le requiert.

Art. 47

Seul l’Empereur peut choisir la composition de son Conseil et le dissoudre.

Art. 48

§ 1er. Le Conseil compte au maximum cinq membres.

§ 2. Le Conseil se compose des postes suivants : le Premier Conseiller, l’Intendant, le Consul Impérial, l’Inquisiteur Impérial et le Juge Impérial.

§ 3. Les fonctions sont réparties comme suit : Le Premier Conseiller est directement responsable du Conseil devant l’autorité suprême que représente l’Empereur et a en charge la gestion du Conseil. L’Intendant a la charge de tout ce qui se passe à l’intérieur de l’Empire, il se doit de réguler l’économie et de gérer les crises agricoles. Le Consul Impérial est chargé de faire le lien entre l’Empire et les différentes guildes, mais aussi les éventuelles tribus qui pourraient s’y former. L’Inquisiteur Impérial, qui est nommé parmi les meilleurs inquisiteurs de l’Ordre du Soleil a en charge la gestion de la religion et des éventuelles hérésies. Le Juge Impérial, quant à lui, gère tout ce qui a attrait à la justice, de près ou de loin. Il est la plus grande autorité judiciaire sous le Premier Conseiller et l’Empereur.

Art. 49

Pour faire partie du Conseil, il faut :
1° être citoyen de l’Empire ;
2° jouir des droits civils et politiques ;
3° faire partie de la Haute-Aristocratie de Systéria ;
4° être domicilié dans la Capitale.

Aucune autre condition d'éligibilité ne peut être requise.

Art. 50

Les membres du Conseil possèdent leur charge à vie, sauf avis contraire de l’Empereur.

Art. 51

Chaque membre du Conseil jouit d'une indemnité mensuelle de 5.000 pièces d’or.

A l'intérieur des frontières de l'Etat, les membres du Conseil ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées.

DU POUVOIR LÉGISLATIF FÉDÉRAL

Art. 52

Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par l’Empereur et le Conseil des ministres pour :
1° l'octroi des naturalisations ;
2° les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres ;
3° les budgets et les comptes de l'État ;
4° la fixation du contingent de l'armée.

Art. 56

Le droit d'initiative appartient à chacune des branches du pouvoir législatif fédéral.

Art. 57

Un projet de loi ne peut être adopté par le Conseil qu'après avoir été voté article par article. Le Conseil a le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés.

Art. 58

Si, lors du dépôt d'un projet de loi, le Conseil demande l'urgence, l’Empereur examinera la loi et la fera adoptée toute affaire cessante.

Art. 59

Si le Conseil, en vertu de son droit d'initiative, adopte une proposition de loi, le projet de loi est transmis à l’Empereur afin qu’il y appose son sceau.

Dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours, l’Empereur se prononce définitivement, soit en rejetant, soit en adoptant le projet de loi. En cas de désaccord au sein du Conseil, l’Empereur définitivement dans les quinze jours.

Art. 60

L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'à l’Empereur.

DE L’EMPEREUR ET DES CONSEILLERS

De l’Empereur

Art. 61

Les pouvoirs constitutionnels de l’Empereur sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime par ordre de primogéniture.

Sera déchu de ses droits à la couronne, le descendant qui se serait marié sans le consentement de l’Empereur. Toutefois il pourra être relevé de cette déchéance par l’Empereur.

Art. 62

A défaut de descendance l’Empereur pourra nommer son successeur. S'il n'y a pas eu de nomination faite d'après le mode ci-dessus, le trône sera vacant.

Art. 63

La personne de l’Empereur est inviolable ; ses conseillers sont responsables.
Art. 64

A la mort de l’Empereur, le Conseil et son héritier s'assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. A dater de la mort de Sa Majesté Impériale et jusqu'à la prestation du serment de son successeur au trône ou du Régent, les pouvoirs constitutionnels de l’Empereur sont exercés, par les ministres réunis en conseil, et sous leur responsabilité.

Art. 65

L’Empereur est majeur à l'âge de douze ans accomplis.

L’Empereur ne prend possession du trône qu'après avoir solennellement prêté devant Thaar :
"Je jure d'observer la foi de mes ancêtres et les lois qu’ils ont édictés avant moi, de maintenir l'intégrité du territoire et de respecter les Vertus de Systéria".

Art. 66

Si, à la mort de l’Empereur, son successeur est mineur, le Conseil se réunit à l'effet de pourvoir à la régence et à la tutelle.

Art. 67

Si l’Empereur se trouve dans l'impossibilité de régner, son héritier, après avoir fait constater cette impossibilité, convoque immédiatement le Conseil. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par les conseillers de l’Empereur.

Art. 68

La régence ne peut être conférée qu'à une seule personne. Le Régent n'entre en fonction qu'après avoir prêté le serment prescrit par l'article 65.

Art. 69

En cas de vacance du trône, le Conseil pourvoit provisoirement à la régence, jusqu'à ce qu’un régent soit nommé pour pourvoir définitivement à la vacance.

Du Conseil des Ministres

Art. 70

L’Empereur nomme et révoque ses conseillers.

Art.71

Seuls les nobles Systériens peuvent être membres du Conseil.

Art. 72

Les membres de la famille royale peuvent être ministres si l’Empereur l’ordonne.
Art. 73

Le Conseil compte cinq membres au plus.

Art. 74

Les conseillers sont responsables devant l’Empereur. Aucun conseiller ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions émises par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Art. 75

L’ordre verbal ou écrit de l’Empereur peut soustraire un conseiller à la responsabilité.

Art. 76

Les conseillers sont jugés exclusivement par le Tribunal Impérial pour les infractions qu'ils auraient commises. La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.

Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure, toute citation directe devant la cour d'appel et, sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation nécessitent l'autorisation de l’Empereur ou du Juge Impérial.

Une grâce impériale peut être faite à un conseiller condamné.

La loi détermine dans quels cas et selon quelles règles les parties lésées peuvent intenter une action civile.

Des compétences

Art. 78

L’Empereur possède tous les pouvoirs, qu’ils soient exécutif, législatif et judiciaire.

Art. 79

Tout acte de l’Empereur peut avoir effet.

Art. 80

L’Empereur confère les grades dans l'armée.

Art. 81

L’Empereur fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, et suspendre les lois elles-mêmes ou dispenser de leur exécution.

Art. 82

L’Empereur sanctionne et promulgue les lois.
Art. 83

L’Empereur a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges.

Art. 84

L’Empereur a le droit de conférer des titres de noblesse, sachant y attacher des privilèges.

Art. 85

L’Empereur confère les ordres militaires.

DU POUVOIR JUDICIAIRE

Art. 86

Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

Art. 87

Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf avis contraire du Conseil Impérial.

Art. 88

Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une loi. Il peut être créé de commissions et de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.

Art. 89

Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse et contreviennent aux Vertus.

En matière de délits politiques, le huis clos ne peut être prononcé que par l’Empereur.

Art. 90

Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.

Art. 91

Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour les délits politiques.

Art. 92

§ 1er. Les juges dépendent du Juge Impérial qui lui-même dépend de l’Empereur.

§ 2. Les juges sont nommés par le Juge Impérial ou par l’Empereur dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.
Art. 93

Les juges sont nommés à vie. Ils sont mis à l’arrêt par le Juge Impérial, le Premier Conseiller ou l’Empereur.

Art. 94

L’Empereur nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et des tribunaux.

Art. 95

Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi.

TITRE IV
DES RELATIONS DIPLOMATIQUES

Art. 96

§ 1er. Le Consul Impérial dirige les relations diplomatiques.

§ 2. L’Empereur ou le Premier Conseiller concluent les traités.

§ 3. L’Empereur peut dénoncer des traités si ces derniers ne lui conviennent pas ou plus.

TITRE V
DES FINANCES

Art. 97

Les impôts au profit de l'État peuvent être établis par l’Empereur, le Premier Conseil ou l’Intendant (ces deux derniers, uniquement si l’urgence l’impose).

Art. 98

Il peut être établi des privilèges en matière d'impôts. Des exemptions ou modérations d'impôt peuvent être établies par l’Empereur uniquement.

Art. 99

Toutes les recettes et dépenses de l'État doivent être portées au budget et dans les comptes.

Art. 100

Une pension ou une gratification à la charge du trésor public, peut être accordée qu'en vertu d'une décision de l’Empereur

TITRE VI
DE LA FORCE PUBLIQUE

Art. 101

Le mode de recrutement de l'armée est déterminé par la loi. Elle règle également l'avancement, les droits et les obligations des militaires.

Art. 102

L'organisation et les attributions de la garde sont réglées par le Conseil.

Art. 103

Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l'État, occuper ou traverser le territoire qu'en vertu d’un contrat avec l’Empire, validé par le Premier Conseiller, au moins.

Art. 104

Les militaires peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions que si l’Empereur ou le Conseil les en jugent indignes.

Art. 105

L’Empire peut se doter d’une armée de mercenaire, si tant est qu’un contrat soit signé entre les deux Parties Contractantes.

TITRE VII
DES GUILDES ET DE LEUR INTEGRATION DANS L’EMPIRE

Art. 106

L’Empire reconnaît l’existence et la légitimité des Six Guildes Principales de Systéria : l’Union des Gitans, l’Ordre du Soleil, la Confrérie Pourpre, l’Association des Commerçants, l’Armée des Mercenaires et la Horde Sanglante.

Art. 107

A l’Association des Commerçants, l’Empereur donne la gestion de l’Economie de l’Empire en raison de son monopôle commercial et de ses multiples ressources en matière de marchandise.

L’Empire reconnaît la légitimité du monopôle de l’Association des Commerçants, qui n’a fait qu’enrichir l’Empire depuis sa création et lui octroie le droit de légiférer l'économie.

Art. 108

A l’Union des Gitans, l’Empereur donne la gestion de l’agriculture et de l’élevage, gestion qui permettra à tout l’Empire de se nourrir et de prospérer.

L’Empire reconnaît également l’Union des Gitans comme une organisation aux multiplies ramifications, et non comme un peuple nomade, pouvant légiférer le domaine des Arts et de l'agriculture.

Art. 109

A l’Ordre du Soleil, l’Empereur s’engage à fournir des vivres et de l’or afin que le Culte de Thaar, religion officielle de l’Empire, puisse croître et asseoir les Vertus aux côtés de Sa Majesté Impériale et inculque à tous la bonne parole.

L’Empire reconnaît l’Ordre du Soleil comme étant le Clergé et l’organe religieux de l’Empire Systérien. Le seul culte officiel de la cité devra être géré par l’Ordre du Soleil et les offices se feront sous leur tutelle.

Art. 110

A la Confrérie Pourpre, l’Empereur donne plein pouvoir pour contrôler, réguler, et même légiférer la magie, afin que les érudits et les mages qui la composent usent avec sagesse du savoir et des connaissances qu’ils possèdent.

L’Empire reconnaît que la Confrérie comme le seul organe gérant et légifiérant la magie apte à accomplir une telle mission et lui reconnaît le monopôle total de tout ce qui touche de près ou de loin au savoir, comme il en décidé au temps de Justinius Evereth.

Art. 111

A l’Armée des Mercenaires, l’Empire s’engage à les laisser exercer librement leurs multiples services, tout en devant respecter les lois de l’Empire Systérien, en échange de quoi certains mercenaires sont alloués à l’Armée Impériale, pour renforcer la puissance de l’Empire.

L’Empire reconnaît l’Armée des Mercenaires comme un organe militaire entraîné apte à défendre la cité et l’Empire en cas d’attaque. Au même titre que les gardes, les mercenaires embauchés par l’Empire se doivent de faire respecter les règles. La légifération des modalités du mercenariat leur est acquise.

Art. 112

A la Horde Sanglante, l’Empire s’engage à leur céder le contrôle de tous les ressources naturelles. La Horde devra les gérer et légiférer en toute connaissance de cause, dans l'égalité et l'impartialité. Le quartier de la Horde, qui en est désormais le propriétaire grâce à l'aquisition des titres de propriétés, est reconnu comme étant leur base officielle dans la capitale.

L’Empire reconnaît la puissance des guerriers de la Horde Sanglante et saura faire preuve de générosité et de bonté envers eux s’ils éloignent les multiples dangers hors de la Capitale et de l’Empire.

Art. 113

L'Empire reconnaît à l'ensemble des Guildes susnommées le droit de légiférer et de réguler leur domaine respectif, décrit dans les articles 107 à 112.

Art. 114

Tout autre organisme se proclamant guilde de Systéria se verra automatiquement censuré par l’Empereur ou ses Conseillers et se verra poursuivre en justice pour fausse déclaration et outrage fait à l’Empereur. Pour se constituer, tout organisme se devra de construire de nombreux statuts et de les présenter au Conseil Impérial.

TITRE VIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 115

La Constitution peut être suspendue en tout ou en partie par l’Empereur, si ce dernier juge qu’elle restreint son rayon d’action.

Art. 116

A compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires sont abrogés.

Art. 117

Le texte de la Constitution est établi en langage commun afin que tous puissent y avoir accès.

Art. 118

Tout étranger qui se trouve sur le territoire de l’Empire jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.

Art. 119

La ville de Systéria est la capitale de l’Empire Systérien et le siège du pouvoir.

Codex Impérial

Art. 1

La sécurité de l’Empire et le respect de la Loi seront assurés par la Garde Impériale, composée par l’élite des paladins ainsi que par les miliciens les plus méritants.

Art. 2

Tout citoyen de l’Empire devra le respect aux gardes impériaux, conformément aux Vertus de Thaar.

Art. 3

Les gardes impériaux possèdent le droit de disperser tout rassemblement pouvant poser préjudice au calme de la ville et à la sécurité de tous les citoyens.

Art. 4

Tout refus d'obtempérer à un ordre direct émis par un membre de la Garde Impériale sera puni d'une amende pouvant allée jusqu’à 300 pièces d’or. Le respect des lois et de ceux qui l'appliquent est une chose primordiale et essentielle. L’insulte envers une autorité compétente sera punie d’une amende comprise entre 400 et 800 pièces d’or.

Art. 5

Toute personne refusant de payer une amende à la Garde Impériale se verra condamnée à la prison, pour entrave à la justice de l’Empire.
Toute personne déjà condamnée, prise en train de réitérer ses crimes verra sa sentence doublée.

Art. 6

Afin de s'amender de leurs crimes, les hors-la-loi peuvent choisir d'aller en prison ou d'effectuer des travaux d'intérêt général, si toutefois la Cour de Justice Impériale le leur permet, selon la gravité de leur crime.

Art. 7

Le port d’arme dans la ville est interdit. Seuls les membres de l’Ordre du Soleil, de la Milice ou de la Légion Arcanique, ainsi que la Garde Impériale, sont autorisés à les porter, afin d’assurer la sécurité de chaque citoyen de la cité.

Art. 8

Tout contrevenant à l’article 7 se verra infliger une amende de 1.000 pièces d’or. Il en va de la sécurité de tous.

Art. 9

Tout citoyen prit en flagrant délit d’utilisation frauduleuse et néfaste de la magie, quelque soit son origine se verra remise entre les mains de la Confrérie Pourpre, gestionnaire du domaine magique au sein de l’Empire.

Art. 10

Il est strictement interdit de créer des morts-vivants ou d'invoquer des créatures extra-planaires ainsi que d’invoquer ou d’apporter des familiers et animaux de compagnie maléfique au sein de l’Empire.
Les autorités de la Légion Arcanique doivent être averties de tout événement magique inhabituel dans les plus brefs délais.

Art. 11

Toute personne circulant dans la cité devra avoir le visage découvert afin que l’on puisse discerner convenablement ses traits. Ceci vaut pour tous les citoyens, incluant les gardes de la cité comme les paladins, sauf exception particulière accordée par l’Empereur. Tout contrevenant se verra infliger une amende de 500 pièces d’or.

Art. 12

Il est interdit de s’approprier l’identité d’un membre de la Garde Impériale. Tout manquement à cette loi sera immédiatement sanctionné par une amende de 400 pièces d’or.
Pour toute récidive, le criminel se verra emprisonné pendant une durée indéterminée.

Art. 13

Toute tentative de corruption d’un membre de la Garde Impériale sera sévèrement punie. Une amende de 900 pièces d’or sera imputée au fautif.

Art. 14

Tout citoyen malade pouvant être cause d’une épidémie sera mis en quarantaine, afin d’éviter tout risque de contamination.

Art. 15

Tout citoyen de l’Empire peut se vêtir de la manière qu’il lui convient, tant que celle-ci reste décente. Tout cas d’exhibitionnisme sera sévèrement sanctionné d’une amende de 300 pièces d’or.

Art. 16

Toute personne se déplaçant dans l'enceinte de la ville est tenue d'avoir un langage correct. Par simple respect pour les résidents, les passants sont priés de ne point troubler le calme de la ville. Aucune insulte ne sera tolérée. Une amende de 150 pièces d’or sera imputée à tout contrevenant.

Art. 17

Citoyens de l’Empire et voyageurs doivent veiller à ne pas jeter des objets sur le sol de la ville sous peine d'une amende de 250 pièces d'or. La Cité comme l’Empire doivent rester propres.

Art. 18

Tout acte de vandalisme au sein de la cité se verra lourdement sanctionné. Le fauteur de trouble devra effectuer des travaux d’intérêts généraux pour remettre en état ce qu’il a vandalisé et sera soumis à une amende de 350 pièces d’or.

Art. 19

Toute personne en état d’ébriété causant des troubles de l’ordre public et gênant les passants se verra incarcéré jusqu’à ce que l’effet de l’alcool se dissipe et devra s’acquitter d’une amende de 150 pièces d’or.

Art. 20

Les duels au sein de l’Empire ne sont pas tolérés. Si l’article est ignoré et que le duel est été effectué, avec ou sans blessure, les contrevenants s’exposent à l’ouverture d’une instruction.

Art. 21

Tout personne s’estimant victime d’autrui doit porter plainte auprès de la Garde Impériale ou de la Milice. Toute utilisation abusive et non vertueuse de ce droit sera sanctionnée par une peine d’incarcération.

Art. 22

La vente et la possession de drogues, poisons ou explosifs sont strictement interdites dans l’Empire, sauf autorisation spéciale. Si une personne est dénoncée, son domicile fera l’objet d’une perquisition. Le criminel se verra assigner en justice.

Art. 23

Le vol ou la dégradation d'objet est interdite au sein de l’Empire Systéria.
Le vol frauduleux est sanctionné d’une amende de 800 pièces d’or, le voleur devant aussi remettre tous les biens volés.
Si récidive a lieu, une procédure judiciaire aura lieu pouvant conduire à une lourde de peine.

Art. 24

Le viol et le droit de cuissage sont interdits sur les terres de l’Empire.
Tout contrevenant sera emprisonné en l’attente d’un procès au cours duquel un juge statuera sur la peine encourue.

Art. 25

Le meurtre est totalement interdit dans l’Empire. Le suspect se verra emprisonné le temps de la conduite de l’enquête, puis un procès débutera, le temps d’attribuer un avocat à l’accusé et de rassembler les preuves nécessaires. S’il est jugé coupable, la peine peut aller de la perpétuité à la mort.

Art. 26

Si une personne ne peut s’acquitter d’une amende, il se verra infliger des travaux d’intérêts généraux.

**Codex Clérical **

Art. 1

Aucun vandalisme contre un temple, Croix ou tout objets relié symboliquement à Thaar ne sera toléré.

Art. 2

Toute population, qu’elle soit croyante ou non croyante, devra respecter les 9 préceptes de Thaar.

Art. 3

Tous actes allant à l’encontre de ce codex sera considérés comme un acte hérétique. Le criminel pourra clamer son innocence devant une cours impérial et clérical.

Voici les dites Lois

Art. 1

-Tu ne blasphèmeras jamais contre moi où contre un de mes frères, excluant les impies.

Art. 2

-Tu ne voueras jamais culte aux Dieux Impies

Art. 3

-Tu n'aideras jamais un citoyen vouant un culte à un Impie

Art. 4

-Tu n'utiliseras jamais mon nom pour faire le mal

Art. 5

-Tu ne tueras que si je ne te laisse autre choix

Art. 6

-Tu n'agiras jamais à tort de ton mariage

Art. 7

-Tu devras amener la lumière où que tu ailles et à n'importe quel moment

Art. 8

-Tu respecteras ceux suivant ma lumière

Art. 9

-Tu n'accaparas pas le bien d'autrui, à moins que cela soit pour l'empêcher de faire le mal.

**Codex Pourpre **

DE LA REGLEMENTATION DE LA MAGIE ARCANIQUE

Art. 1

Tous les mages des arcanes indépendants devront se procurer un permis auprès de la Confrérie Pourpre, moyennant finance.

Art. 2

Devant un refus, le demandeur devra attendre un délai d’un mois avant de postuler de nouveau.

Art. 3

Toute utilisation de magie arcanique sans permis se verra sanctionnée d’un premier avertissement avec obligation d’achat d’un permis de magie. Le grimoire sera confisqué jusqu'à ce que le hors-la-loi ait obtenu un permis.
Si une deuxième entrave à la loi est faite, le mage renégat se verra sanctionner d’une amende de 300 pièces d’or et son livre sera confisqué pendant deux mois.
L’amende se verra augmentée de 100 pièces d’or supplémentaires par récidive ainsi que d'un mois de confiscation.

Art. 4

Si le pratiquant est prit à utiliser les arcanes sans permis, le délai sera de 3 mois avant d’obtenir un permis légal.
Si le pratiquant possède déjà un permis et qu’il a enfreint les règles de quelques manières que ce soit, un délai de 6 mois est nécessaire avant de s’en procurer un nouveau.

DE LA REGLEMENTATION DE LA SORCELLERIE

Art. 5

Tous les sorciers indépendants devront faire la demande d'un permis à la Confrérie Pourpre, moyennant finance.

Art. 6

Si la demande est rejetée pour n'importes quelles raisons, le postulant doit attendre un délai équivalent à 2 mois.

Art. 7

La sorcellerie ne peut être utilisée en ville même avec un permis, sauf dans les cas suivants :

Art. 8

Un mage utilisant la sorcellerie sans permis se verra imputer une amende de 500 pièces d’or ainsi que d'un premier avertissement ainsi qu'une confiscation du livre jusqu'à ce qu'il se soit procuré un permis.
Un mage utilisant de la sorcellerie en ville avec un permis sans autorisation exceptionnelle se verra imputer une amende de 600 pièces d’or.
L’amende se verra augmentée de 100 pièces d’or supplémentaires par récidive et de deux mois de confiscation.

Art. 9

Si le pratiquant est prit à utiliser la sorcellerie sans permis, le délai sera de 6 mois avant d’obtenir un permis légal.
Si le pratiquant possède déjà un permis et qu’il enfreint les règles de quelques manières que ce soit, un délai d’un an est nécessaire avant de s’en procurer un nouveau.

DE LA REGLEMENTATION DE LA NECROMANCIE

Art. 10

De par cet article, la Confrérie Pourpre déclare que la Nécromancie est totalement prohibé dans tout l’Empire de Systéria, que ce soit l'usage ou la possession d'objets et de sorts de magie noire.
Aucun permis ne pourra être attribué à l’encontre de ce règlement.

Art. 11

Si un mage est pris à utiliser la nécromancie, il se verra imputer une amende de 1.000 pièces d’or.
Tous ses permis lui seront retirés.
Tous ses biens magiques lui seront retirés après une fouille complète de la résidence.
Le mage criminel devra effectuer régulièrement un suivit auprès de la Confrérie, sous peine d’être emprisonné et de subir l’ouverture d’une instruction.

Art. 12

Si un mage d’une quelconque catégorie est prit à utiliser la nécromancie ou à posséder un objet en rapport avec cette magie noire, un délai de deux ans sera nécessaire, en plus de son suivi, pour l’obtention éventuelle d’un nouveau permis.

Art. 13

Si un délit en rapport avec la Nécromancie est de nouveau constaté, le mage renégat se verra emprisonné sans somations par la Légion Arcanique, les membres de l'Ordre du Soleil ou par la Milice.
Une procédure judiciaire sera ensuite ouverte et le procès devra déterminé si la peine de mort doit être prononcée.

DE LA REGLEMENTATION DE LA MAGIE DIVINE

Art. 14

Seuls les membres de l’Ordre du Soleil et de la Confrérie Pourpre sont autorisés à utiliser la magie dite divine.

Art. 15

Un permis de magie divine pourra être accordé aux personnes n’appartenant pas à ces deux groupes et désirant pratiquer cette forme complexe de magie.

Art. 16

Si la demande est rejetée pour des raisons diverses, le postulant doit attendre un délai équivalent à 3 semaines.

Art. 17

Toute utilisation de magie divine sans permis se verra sanctionnée d’un premier avertissement avec confiscation du grimoire jusqu'à ce que le renégat ait acheté un permis de magie.
Si une deuxième entrave à la loi est faite, le mage renégat se verra sanctionner d’une amende de 200 pièces d’or et verra son livre confisqué pendant deux mois.
L’amende se verra augmentée de 100 pièces d’or supplémentaires par récidive ainsi que d'un mois de confiscation.

Art. 18

Si le pratiquant est prit à utiliser la magie divine sans permis, le délai sera d’un mois avant d’obtenir un permis légal.
Si le pratiquant possède déjà un permis et qu’il a enfreint les règles de quelques manières que ce soit, un délai de 1 an est nécessaire avant de s’en procurer un nouveau.

DE LA REGLEMENTATION DE LA MAGIE NATURELLE ET SHAMANIQUE

Art. 19

Seuls les membres de la Confrérie Pourpre sont habilités à utiliser la magie naturelle et shamanique. Tout autre personne souhaitant pratiquer cette magie devra se présenter à la Confrérie Pourpre afin d’obtenir un permis légal.

Art. 20

Si la demande est rejetée pour diverses raisons, le postulant doit attendre un délai équivalent à 2 mois.

Art. 21

Un mage utilisant la magie druidique, naturelle ou shamanique sans permis se verra imputer une amende de 400 pièces d’or. Il sera alors obligé d’acheter un permis de magie trois mois après le délit, conformément à l’article 19, durée pendant laquelle il sera privé de son livre de magie. A la deuxième entrave, son livre se verra confisqué pendant trois mois.
L’amende se verra augmentée de 100 pièces d’or supplémentaires par récidive et de deux mois de confiscation.

Art. 22

Si le pratiquant est prit à utiliser la magie naturelle sans permis, le délai sera de trois mois avant d’obtenir un permis légal.
Si le pratiquant possède déjà un permis et qu’il a enfreint les règles de quelques manières que ce soit, un délai d’un an est nécessaire avant de s’en procurer un nouveau.

DE LA REGLEMENTATION DES ENCHANTEMENTS

Art. 23

Tout citoyen de Systéria est livre d’acheter où ils le désirent leurs objets enchantés.

Art. 24

La Confrérie Pourpre s’engage à délivrer des Certificats d’Enchanteur aux enchanteurs ayant fait leurs preuves, afin d’enrayer le charlatanisme. Ce certificat sera une garantie de qualité.

Art. 25

Les pseudo-enchanteurs prit en flagrant délit de vente d’objets non magiques, ou piégés se verra imputer une amende de 500 pièces d’or.
A la prochaine récidive, le grimoire de ce dernier sera confisqué.

Art. 26

Si le pratiquant est prit en flagrant délit de charlatanisme, il se verra retirer son certificat et ne pourra l’obtenir qu’au bout d’un an d’attente.

DE LA REGLEMENTATION DES PARCHEMINS

Art. 27

La libre vente des parchemins magiques ne devra plus avoir cours dans l’Empire de Systéria.

Art. 28

Les mages indépendants devront dorénavant passer par l'intermédiaire des membres de la Confrérie Pourpre pour s'en procurer. Evidemment seulement les mages possédant les permis légaux pourront s’en procurer.

Art. 29

Tous ceux qui seront pris à revendre et/ou transcrire des sorts se verront imputer d’une amende de 800 pièces d’or.
Pour toute récidive, la Confrérie se réserve le droit de saisir le grimoire et les outils d’écritures du délinquant et se verra retirer le droit d’acheter et de posséder des parchemins de sortilèges.

DES DIFFERENTS ROLES DES MEMBRES DE LA CONFRERIE

Art. 30

Les Spécialistes Occultes de la Confrérie Pourpre se verront confier la tâche de distribuer les différents permis légaux de magie, toute catégorie confondue.

Art. 31

Les Archivistes et Spécialistes Pourpre seront responsables du suivi des mages ayant enfreint les règles concernant la nécromancie, compilant des informations sur ces derniers, au cours d’un rendez-vous mensuel.

Art. 32

Les Légionnaires et Recruteurs Pourpres seront astreint au recrutement des mages de Systéria qui souhaitent intégrer notre Confrérie.

Art. 33

Les Légionnaires Pourpres se devront de faire respecter la loi concernant la magie dans tout l’Empire Systérien, pouvant prélever des amendes, confisquer les livres de sorts et emprisonner les contrevenants multirécidivistes.

Art. 34

Tout mage de l’Empire devra présenter son livre de sorts si un Légionnaire Pourpre lui en fait la demande.

Art. 35

Les Diplomates Pourpre sont astreins aux relations entre les diverses guildes de l’Empire. Ils seront chargés de faire le lien entre la Confrérie et les autres guildes si jamais un conflit d’intérêt venait à naître.

Art. 36

Les Marchands et Archivistes Pourpres contrôleront le commerce de parchemins magiques dans l’Empire Systérien, afin d’éviter tout abus. Il sera possible d’obtenir auprès d’eux les parchemins nécessaires.

ANNEXE

Art. 37

Un entretien préalable est nécessaire avant l’obtention d’un ou plusieurs permis de magie. Toute personne souhaitant obtenir une autorisation de pratiquer la magie devra se plier aux conditions de l’entretien.

Art. 38

La Confrérie Pourpre se réserve le droit de légiférer et contrôler entièrement le domaine de la magie. Ce droit lui a été offert par l’Empereur, à sa création, par Justinius Evereth en l’an 940 de la deuxième ère.

Art. 39

En vertu de l’article 38, la Confrérie possède le droit de disposer à sa guise des ingrédients magiques, considérés à ce titre comme ayant rapport avec le surnaturel.

Art. 40

Tout mage de l'Empire Systérien devra se rendre à la Confrérie et s'y présenter afin d'obtenir un permis de magie, quelque soit le type utilisé, et devra se faire recenser dans le Registre des Mages de l'Empire sous peine de voir son grimire confisqué.
Si un pratiquant d'un type quelconque de magie est prit sans s'être fait recensé, il sera ajouté sans autre conséquence, sauf s'il est en désaccord avec un des articles du Codex.

Art. 41

Toute personne possédant des sortilèges de magie et en faisant usage se devra de posséder un permis de magie similaire, quelque soit les types de magies utilisés.

Saël & Elyanne El'Idhrin et Anaeiris T'Sera

Codex Gitan

1.0
Spectacle: Les Gitans se voit donner la responsabilité du domaine artistique de la Cité.

1.1- Chaque spectacle, avant tout représentation, se doit d'être au préalable validé par l'Union des Gitans. Les artistes indépendants se doivent de présenter leur numéros a l'Union avant de pouvoir exercer dans l'enceinte de la cité.

1.2- Tout spectacle se devra de comporter au moins un gitan dans sa troupe. Dans le cas contraire une dérogation spéciale devra être obtenu auprès de l'Union pour que le spectacle soit autorisé.

1.3- L'Union des Gitans se réserve le droit d'assigner des zones et des horaires précis a toute demande de représentation.

1.4- Dans le cadre d'un spectacle ne comportant aucun gitan et visant a collecter des fonds importants l'Union se réserve le droit d'exiger un pourcentage des recettes pouvant aller de 1 a 10%.

2.0
Alimentation: Les Gitans se voit donner la responsabilité de surveiller le marché de la nourriture dans Systéria.

2.0.a- Toute personne désirant ouvrire un commerce de bouche devra au préalable démontrer sa capacité a assurer un service de qualité dans le cadre d'un examen organisé par les Gitans.

2.0.b- Toute personne désirant se procurer des matières premières concernant la cuisine devra le faire exclusivement auprès des Gitans. Afin d'assurer un roulement constant les Gitans s'engage a examiner toute demande de contrat provenant de fournisseurs potentiel.

*2.1- En cas de fausse rumeur, tous ceux s'amusant à créer de mauvaises rumeurs concernant les Gitans et leur nourriture/boisson pourront subir une forte amande.

*2.2- Les Gitans s'engage a aidé gratuitement l'orphelinat consernant la nourriture et jus de bonne qualité pour les jeunes.

3.0
Marché de rue: Les Gitans ont l'autorisation d'ouvrir un petit marché offrant divers produits dans leur campement seulement en toute légalité. Nul permis de vente nécessaire, mais une petite part de leur profits pourrait être utilisée pour aider les pauvres ou les artistes de Systeria, comme l'orphelinat par exemple. Les dons seront pour le moment que volontaires t'en que le besoin s'en fait pas sentir. En cas de besoin, les dons seront obligatoire.

*3.1- Aucun membre d'un autre groupe comme L’Association des commerçants n’a le droit d'achat/vente sur leur territoire envers les non-Gitans, même s'il donne leur produit. Nul vente, nul échange autorisé. a moin de faire affaire avec un Gitans. En échange, les Gitans doivent faire de même sur le territoire des commerçants.

4.0
Territoire: L'Union des Gitans se voit offrire certains droits sur le territoire dont les limites se situe, au Sud de leur campement a la berge, au Nord au même niveau que la muraille de la Cité, a l'Ouest au pied de la montagne, a l'Est au même niveau que la muraille de la Cité.

*4.1- Les Gitans sont autorisé a étendre leur campement si nécessaire, dans les limites du territoire établi.

4.2- Les Gitans sont responsable de l'utilisation des ressources que leur offre le territoire établi, la Horde Sanglante gardant un droit de regard sur les exploitations gitanes.

**Codex Commercial **
CONSTITUTION
Art. 107

À l’Association des Commerçants, l’Empereur donne la gestion de l’Économie de l’Empire en raison de son monopole commercial et de ses multiples ressources en matière de marchandise.

TITRE Ier
Règles commerciales :

Art. 1.a

Tout individu capable de produire un bien doit posséder un permis commercial, interne ou libre, si elle veut pouvoir vendre, échanger ou donner son bien.

Art. 1.b

L’utilisation d’un intermédiaire pour commercer n’enlève pas l’obligation de se conformer au présent article.

Art 1.c

Tout individu désirant vendre des biens devra également posséder un permis commercial approprié.

Art. 2

Tout individu possédant, désirant ouvrir ou racheté un magasin devra faire parvenir une demande écrite à l’Association des Commerçants.

Art 3

Toute vente entre individus sans permis commercial est considéré comme illégal. L'acheteur est passible d’une amende de catégorie A tandis que le vendeur est passible d’une amende de catégorie B en plus d'une amende de récidive.

Art 4.a

L’échange de bien entre individus ne pouvant en faire la production sera toléré tant qu’aucune pièce d’or n’est versé dans la transaction et qu’il n’y a pas abus.

Art 4.b

L’abus tel que mentionné dans ce présent article est considéré comme suit : Des transactions répétitives provenant d’un même individu et/ou les biens échangés ont une valeur beaucoup trop éloigné.

Art 5

De ce codex sont exclus au terme "commerce": La nourriture, les diverses boissons, les ouvrages littéraires, les matières premières gérées par le Cercle de Pierre, les réactifs naturels ou surnaturels ainsi que tout ce qui a trait au marchandage de créatures vivantes. Cette liste est sujette à changement.

Art. 6

Toute personne participant de près ou de loin à la mise en place, au maintien ou à l'encouragement d’un marché noir est passible d’une amende de catégorie C en plus d'une amende de récidive.

Art. 7

Tout commerce impliquant un individu et un membre de l'Association des Commerçants ne nécessite aucun permis commercial.

Art. 8

Chaque artisan de l'Empire de Systéria doit se conformer aux listes de prix de vente définie par l'Association des Commerçants. Une marge de manœuvre de plus ou moins 10% des prix initiaux est toléré. Une personne ne respectant pas ces termes est passible d'une amende de catégorie B.

Art. 9
Il est du devoir de l'acheteur de s'assurer que ce qu'il achète, troque ou reçoit provient d'une source possédant un permis commercial valide et du bon type, interne et/ou libre.

Art. 10

Tout artisan doit se déclarer au Registre des Artisans de l'Empire (RAE) et se procurer un permis commercial, sans quoi il s'expose à une amende relative au nombre de récidives.

Art. 11

Il est interdit d’afficher des annonces de vente si vous ne possédez pas un permis commercial libre. Une personne ne respectant pas le présent article est passible d’une amende de catégorie A ainsi qu’une amende de récidive.

TITRE II
Amendes :

Art. 12

Les amendes peuvent être données par les Huissiers, les Haut-Marchands ou le Trésorier de l'Association des Commerçants ainsi que par les forces de l'Ordre de Systéria.

Art. 13

Les amendes de catégories A, B, C sont les suivantes :

-Catégorie A : Amende couvrant la totalité de la valeur de l’article vendu selon les prix de l'Association des Commerçants

-Catégorie B : Amende couvrant la totalité de la valeur de l’article vendu selon les prix de l'Association des Commerçants, ainsi qu’une pénalité de 15%.

-Catégorie C : Amende couvrant la totalité de la valeur de l’article vendu selon les prix de l'Association des Commerçants, ainsi qu’une pénalité de 30%.

Art. 14

Les amendes de récidives sont les suivantes :

-Première entrave : 500 pièces

-Deuxième entrave : 1500 pièces

-Troisième entrave : 3000 pièces et interdiction de commercer pendant 1 saison (7 jours)

-Quatrième entrave : 5000 pièces et interdiction de commercer pendant 1 an. (30 jours)

-Cinquième entrave : 10 000 pièces et interdiction de commercer pendant 12 ans (360 jours)

-Dans le cas de récidives successives, l'artisan s'expose à une peine d'emprisonnement ainsi qu'une amende de 15 000 pièces.

Art. 15

Dans le cas où l’artisan n’a pas les moyens de payer la ou les amendes, l’Association des Commerçants est en droit de lui demander de fabriquer des articles relatif à la valeur totale de l’amende.

Art. 16

Un contrevenant refusant de payer une amende entrainera la remise du dossier aux forces de l’Ordre de Systéria et s’exposera ainsi au risque de subir une peine d’emprisonnement.

TITRE III
Immobilier :

Art. 17

Toute propriété sur l'Empire de Systéria appartient d'abord à l'Empereur et ensuite au dit propriétaire.

Art. 18

L'Association des Commerçants offre une possibilité de financement pour l'achat ou la location d'une résidence de l'Empereur.

TITRE IV
Permis commercial :

Art. 19

Il existe deux types de permis. Le permis commercial interne et le permis commercial libre.

Art. 20

Le permis commercial interne permet à un membre d'une guilde de vendre, troquer ou donner ses fabrications à une personne faisant parti du même groupe que lui.

Art. 21

Le permis commercial libre permet à un membre d'une guilde de vendre, troquer ou donner ses fabrications à quiconque sur les Terres de l'Empire.

Art. 22

Le fait d'offrir gratuitement ou de troquer ses fabrications ne dégage pas l'artisan à devoir acheter un permis.

Art. 23

Le permis commercial interne se vend selon la charte suivante :

-Permis saisonnier (7 jours)
Coût : 125 pièces d’or

-Permis annuel (30 jours)
Coût : 500 pièces d’or

Art. 24

Le permis commercial libre se vend selon la charte suivante :

-Permis saisonnier (7 jours)
Coût : 250 pièces d’or

-Permis annuel (30 jours)
Coût : 1000 pièces d’or

Art. 25

Le prix des permis commerciaux sont sujets à changement selon l'inflation du marché et ce sans préavis.

Art. 26

Dans le cas d'une réduction ou d'une hausse, la valeur des permis déjà en place ne changerait pas jusqu'à sa date d’échéance.

TITRE V
Commerce Gitan :
Art. 27

Les Gitans sont exemptés de permis commerciaux internes et peuvent donc commercer librement entre eux. Les produits peuvent être vendus uniquement entre gitans et doivent être locaux, soit provenir uniquement de mains gitanes.

Art. 28

Le commerce entre gitans sur le camp Gitan ne prend pas en compte l'article 6. C'est pourquoi il est interdit d'acheter d'un étranger afin de revendre sur le camp gitan.

Art. 29

Les Gitans peuvent ouvrir un marché de rue. Ils doivent au préalable en faire la demande à l'Association des Commerçants afin de déterminer la durée que prendra ce marché. Durant ce temps, les Gitans sont libre d'acheter de toute personne possédant un permis commercial libre (et non interne) et de revendre les produits dans le marché. Ils doivent toutefois se conformer à l'article 6.

TITRE VI
Généralités :

Art. 30

L'Association des Commerçants demeure ouverte quant aux différents accords ou arrangements possibles face à un individu ou une guilde.


Post by Lyllanne T'Ssera, AdM - December 26, 2006 at 8:25 PM

Une lettre avait été envoyée à la voyageuse pour la remerciée de son travail qui était maintenant terminé. Pour le moment...