[Annonce] Modification de la Constitution
Post by Thomas Bolton, Emp - June 10, 2009 at 7:29 PM
Une annonce fut rajoutée, comportant des modifications de plusieurs articles de la Constitution suite à la réforme institutionnelle.
Art. 10
Il y a dans l'État une distinction d'ordres entre les nobles et les gens de la populace.
Les citoyens de l’Empire sont cependant égaux devant la loi afin de respecter le principe des Vertus ; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.
La Noblesse ne peut être déférée devant les tribunaux sans l’accord express de la Couronne ou du Surintendant.
L'égalité des femmes et des hommes est garantie.
Art. 13 bis
L'Empire de Systeria laisse la libre expression aux citoyens sauf dans le cas ou ceux-ci insultent ou dénigrent Sa Majesté, un membre de la noblesse ou du Collège des Guildes.
Art. 16
Le domicile n’est pas inviolable ; une visite domiciliaire peut avoir lieu dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit, soit par l’autorité d’un juge - d'une guilde ou non - soit par celle de Sa Majesté.
Art. 20
La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties mais toute manifestation doit d’abord être présentée aux membres du Collège des Guildes pour qu’elle soit acceptée ou non. Aucun délit commis à l'occasion de l'usage de ces libertés ne sera toléré.
Toute demande relative à une entité proscrite sera refusée et son auteur s'exposera aux peines cléricales pour son hérésie.
Art. 33
Seuls les membres de la Noblesse ayant au préalable fait part de leurs intentions à Sa Majesté, au Surintendant ou au Collège des Guildes auront le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf refus du pouvoir exécutif.
Art. 41
L’Empereur ou l’Impératrice ont le droit de dissoudre le Conseil des ministres et le Collège des Guildes.
Art. 42
Les séances du Collège des Guildes de l’Empire sont privées.
Il décide ensuite, si le besoin s’en fait sentir, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.
Art. 43
Toutes résolutions est prise à la majorité absolue des représentant de guildes, sauf si Sa Majesté Impériale décide de faire fi de l’avis des conseillers et fait confiance à sa seule et unique volonté.
En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée, sauf si Sa Majesté en décide autrement.
Art. 45
Il est autorisé de présenter en personne des pétitions au Collège des Guildes.
Le Collège a le droit de renvoyer aux responsables locaux les pétitions qui lui sont adressées. Les responsables locaux sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que le Collège l'exige.
Art. 46
Aucun membre du Collège des Guildes ou de la Noblesse ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et avis émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, sauf avis contraire de la Couronne.
Art. 47
Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre du Collège ou de la Noblesse ne peut, en matière répressive, être cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu'avec l'autorisation de Sa Majesté Impériale.
Sauf le cas de flagrant délit, les mesures contraignantes requérant l'intervention d'un juge ne peuvent être ordonnées à l'égard d'un membre du Collège, en matière répressive, que par le Surintendant ou de Sa Majesté elle-même.
Toute perquisition ou saisie effectuée en vertu de l'alinéa précédent ne peut l'être qu'en vertu d’une ordonnance portant le sceau impérial.
Le membre du Collège ou de la Noblesse concerné peut, à tous les stades de l'instruction, demander au Collège des Guildes de suspendre les poursuites. Le Collège doit se prononcer à cet effet à la majorité des deux tiers des votes exprimés à moins que Sa Majesté n’y oppose son veto.
La détention d'un membre du Collège ou de la Noblesse, ou sa poursuite devant une cour ou un tribunal est suspendue si le Collège le requiert.
Art. 48
Seul Sa Majesté Impériale peut choisir la composition du Conseil des Ministres ou du Collège des Guildes et le dissoudre.
Art. 49
§ 1er. Le Collège des Guildes compte au maximum six membres.
§ 2. Le Conseil se compose des personnes suivantes : Le Surintendant - qui le supervise -, et un représentant de chaque guilde dûment nommé et accepté par la Couronne.
Art. 50
Pour faire partie du Collège, il faut :
1° être citoyen de l’Empire ;
2° jouir des droits civils et politiques ;
3° être domicilié dans la Capitale ;
4° diriger une institution officielle de la cité ou être nommé par le dirigeant de sa propre guilde
4° être nommé par Sa Majesté Impériale
Aucune autre condition d'éligibilité ne peut être requise, sauf si Sa Majesté Impériale en décide autrement.
Art. 51
Les membres du Collège possèdent leur charge à vie, sauf avis contraire de Sa Majesté Impériale ou du chef suprême de la guilde à laquelle il appartient.
Art. 52
A l'intérieur des frontières de l'État, les membres du Collège ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées.
Art. 53
Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par Sa Majesté et le Collège des Guildes pour :
1° l'octroi des naturalisations ;
2° les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des représentants de guildes ;
3° les budgets et les comptes de l'État ;
4° la fixation du contingent de l'armée.
Art. 55
Un projet de loi ne peut être adopté par le Collège qu'après avoir été voté article par article. Le Collège a le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés.
Art. 56
Si, lors du dépôt d'un projet de loi, le Collège demande l'urgence, Sa Majesté Impériale examinera la loi et la fera adopter toute affaire cessante.
Art. 57
Si le Collège, en vertu de son droit d'initiative, adopte une proposition de loi, le projet de loi est transmis à Sa Majesté Impériale afin qu’il ou elle y appose son sceau si Sa Majesté est en accord avec le projet.
Art. 62
A la mort de Sa Majesté Impériale, le Collège et son héritier s'assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. A dater de la mort de Sa Majesté Impériale et jusqu'à la prestation du serment de son successeur au trône ou du Régent, les pouvoirs constitutionnels de Sa Majesté Impériale sont exercés soit par le conjoint de Sa Majesté s'il est encore en vie soit par l'héritier si ce dernier a dix-huit ans révolus.
Art. 64
Si, à la mort de Sa Majesté Impériale, son successeur est mineur et que le conjoint n'est pas en état d'exercer la Régence, le Collège se réunit à l'effet de pourvoir à la régence et à la tutelle.
Art. 65
Si Sa Majesté Impériale se trouve dans l'impossibilité de régner, son héritier âgé de dix-huit ans révolus, après avoir fait constater cette impossibilité, convoque immédiatement le Collège. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par les conseillers de Sa Majesté Impériale.
Art. 67
En cas de vacance du trône, le Collège pourvoit provisoirement à la régence, jusqu'à ce qu’un régent soit nommé pour pourvoir définitivement à la vacance.
Art. 69
Seules les personnes nommées par Sa Majesté Impériale peuvent être membres du Collège des Guildes.
Art. 73
Les conseillers sont jugés exclusivement par le Tribunal Impérial pour les infractions qu'ils auraient commises. La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.
Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure, toute citation directe devant la cour d'appel et, sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation nécessitent l'autorisation de Sa Majesté Impériale ou du Surintendant.
Une grâce impériale peut être faite à un conseiller condamné.
La loi détermine dans quels cas et selon quelles règles les parties lésées peuvent intenter une action civile.
Art. 83
Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf avis contraire du Collège des Guildes.
Art. 88
§ 1er. Les juges dépendent du Surintendant qui lui-même dépend de Sa Majesté Impériale.
§ 2. Les juges sont nommés par le Collège des Guildes, le Surintendant ou par Sa Majesté Impériale dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.
Art. 89
Les juges sont nommés à vie. Ils sont mis à l’arrêt par le Surintendant, le Collège ou Sa Majesté Impériale.
Art. 92
§ 1er. Le Surintendant coordonne les relations diplomatiques.
§ 2. Sa Majesté Impériale, le Surintendant et le Collège des Guildes concluent les traités.
§ 3. Sa Majesté Impériale peut dénoncer des traités si ces derniers ne lui conviennent pas ou plus.
Art. 93
Des impôts au profit de l'État peuvent être établis par Sa Majesté Impériale, le Surintendant ou le Collège des Guildes.
Art. 96
Une pension ou une gratification à la charge du trésor public, peut être accordée qu'en vertu d'une décision du Collège des Guildes ou de Sa Majesté Impériale.
Art. 98
L'organisation et les attributions des forces armées sont réglées par le Collège.
Art. 99
Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l'État, occuper ou traverser le territoire qu'en vertu d’un accord avec l’Empire.
Art. 100
Les militaires peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions que si Sa Majesté Impériale ou le Collège des Guildes.
Art. 102 bis
À Sa Majesté Impériale revient le droit exclusif de nommer et de révoquer les dirigeants des guildes de l’Empire, que ces dernières soient liées ou non à une religion ou un clergé.
Art. 109
Tout autre organisme se proclamant guilde de Systéria se verra automatiquement censuré par Sa Majesté Impériale ou le Collège des Guildes et se verra poursuivre en justice pour fausse déclaration et outrage fait à Sa Majesté Impériale. Pour se constituer, tout organisme se devra de construire de nombreux statuts et de les présenter au Collège des Guildes.