[Propositions] Procédure judiciaire

[Propositions] Procédure judiciaire

Post by Thomas Bolton, Emp - November 18, 2010 at 1:14 PM

Un dossier fut déposé dans la salle du Collège des Guildes par le Surintendant. Une copie fut envoyée à l’Impératrice.

Emissaires,

Par la présente, je vous invite à réfléchir sur les propositions émises par Lenne Vespari, Juge-Magistère de la Haute Cour de Justice. Vous trouverez ci-joint le compte-rendu du procès de Garibald Adalard, dont viennent ces suggestions.

En substance, la Magistrate propose :

Je vous invite à étudier ces deux propositions et à rendre vos conclusions.

TRIBUNAL DE SYSTÉRIA
COUR D'APPEL SYSTÉRIENNE
CHAMBRE CRIMINELLE ET PÉNALE

Sa Majesté Cybelle de Systéria
Poursuivante.

c.

Garibald Adalard
Accusé.

En présence de l’Honorable Lenne Vespari, Juge de la Cour Systérienne
No de référence : Empire c. Adalard, 2 R.C.S. 6

==============================================
Préface

(1) L’affaire en l’espèce a été teintée de nombreuses irrégularités et d’un délai toujours plus important résultant de l’action des parties, du décideur et même des tiers, souvent malgré la bonne foi des participants et, en l’occurrence, non-participants. Ces irrégularités affectent la structure même du présent jugement, qui fait office à la fois de Cour d’appel et de Cour de première instance, c’est-à-dire un tribunal de guilde. Afin d’être cohérent, je débuterai par rendre une décision en déterminant les faits qui ont été prouvés au Tribunal et les infractions commises par l’accusé. Dans un second temps, j’évaluerai les questions de droit soulevées, qui sont plus du ressort de cette Cour, soit la Cour d’appel. Exceptionnellement, la conclusion et la peine ne seront écrits qu’après ces deux évaluations afin de les moduler selon, le cas échéant, les réparations nécessaires.

==============================================
LA PREMIÈRE INSTANCE
Les faits

(2) Le tribunal a eu à évaluer de nombreux éléments de preuves afin de déterminer les faits. Voici d’abord les faits tels que retenus, puis quelques mots sur les éléments mis en preuves qui furent écarter et ceux qui furent retenus.

(3) Il y a maintenant plusieurs années, Ärold Lidenslavsky, victime, et Samael Sengir ont entrepris des discussions qui ont éventuellement mené à la dissolution de la Fraternité du Chêne, dont ils étaient alors membres. Cette situation provoqua un conflit et dans un vote majoritaire, façon régulière de fonctionner pour la Fraternité du Chêne à ce moment-là, les chefs de la guilde décidèrent de le renvoi des deux protagonistes précédemment nommés. Garibald Adalard, accusé, alors Guide des Cinq Sens, vota pour le renvoi ainsi que Malik Croumicou, alors Guide de la Préservation. Astria Polymaro, Guide de la Spiritualité, n’avait pas eu le temps d’intervenir. La décision était légitime et donc Ärold Lidenslavsky et Samael Sengir perdirent leur titre de citoyen à ce moment-là. De surcroît, même si la chose n’était pas accepté par la victime, elle démissionna également, aussi était-il clair qu’il n’était plus membre de la guilde.

(4) Néanmoins, l’accusé insista auprès de monsieur Lidenslavsky pour récupérer les objets liés à la guilde et les échanges entre les deux, par missive, étaient hargneux. Ils se rencontrèrent près de la banque, quelques rôdeurs de la guilde surveillant le quartier autour. Monsieur Lidenslavsky exigea alors un dédommagement de la part de la guilde, sans quoi il ne remettrait pas ses clefs, ce que l’accusé refusa. Après avoir insister verbalement très longuement pour récupérer les clefs alors que la victime restait passive, quatre flèches furent alors tirées par l’accusé sur monsieur Lidenslavsky. Le tribunal s’en remet au rapport médical du médecin traitant pour en décrire les effets :

***Observations ***
[...]

[...]
(transcription conforme)

(5) Par la suite, la victime se retrouva à l’Hôpital Ste-Élisa où elle fut traitée. Le Surintendant, sa Grâce le Duc Thomas Halvadius Bolton, également médecin à cet établissement, fit lancer un avis public pour retrouver l’agresseur de monsieur Lidenslavsky et après certaines informations, fit débuter la présente instruction contre monsieur Adalard. Peu de temps après, monsieur Adalard se livra à l’Ordre du Soleil, geôliers désignés par la Cour, sans opposer de résistance, où il est en détention depuis.

(6) Pendant le procès, quatre avocats se succédèrent pour une partie ou pour l’autre en raison de plusieurs difficultés et l’accusé en vint à écrire au juge lui-même pour plaider certains arguments.

(7) Afin d’établir ces faits, les témoignages mis en preuve appartenant à monsieur Samael Sengir et à mademoiselle Tarasilmë T'aur Amandil Balgor ont été écartés par le Tribunal. Ceux-ci constituaient des ouï-dires et non pas des éléments dont ils avaient personnellement eu connaissance. Il retient plutôt les témoignage de Malik Croumicou, de la rôdeuse en poste à la banque Lycia Lalwendë, alors sœur de la Fraternité du Chêne, en partie de l’accusé lui-même et en partie de la victime. Tous les éléments mis en preuve sur le caractère de l’accusé, que ce soit les témoignages de madame Astria Polymaro, mademoiselle Domilixia Segal ou monsieur Samael Sengir n’ont également pas été considérés pour déterminer les faits. Ils pourront influer la détermination de la peine.

==============================================
Analyse et droit

(7) À la lumière des faits et des arguments de chaque partie, il importe d’évaluer chacune des accusations choisies par la Couronne.

Mode de perprétation
Art. 2
Participent à une infraction :
a) quiconque la commet réellement;

(8) Il s’agit ici du mode de perpétration de l’infraction, soulevé à juste titre par la poursuite. Ce n’est pas en soit une infraction, cependant, et ne peut être retenu que si l’accusé est trouvé coupable d’une autre infraction. L’article vise à trouver coupable des individus qui commanditent des crimes, même s’ils ne les ont pas commis, par exemple. Aussi, considérant les faits en l’espèce, le Tribunal étudiera plutôt les autres infractions et si l’accusé les a commis, ce sera via ce mode de perprétation.

Vol
Art. 7
Le vol, l'escroquerie ou la dégradation d'objet est interdite au sein de l’Empire de Systéria et toute personne commettant ces actes sont coupables d'une infraction criminelle.

(9) Pour qu’un vol soit commis, il faut donc que l’accusé ait : 1- Pris un bien 2- Qui ne lui appartenait pas légalement 3- Alors qu’il était en la possession (j’inclus ici la possession physique, mais aussi le fait d’avoir ses objets par exemple dans sa maison) de quelqu’un d’autre. Ici, la Couronne a prouvé que l’accusé a pris un bien qui était en possession de la victime, mais la Cour croit que les clefs n’appartenaient pas à la victime, mais à la guilde dont elle ne faisait plus parti et donc l’accusé était clairement représentant. Comme il manque l’un des trois éléments constitutifs à l’infraction, ce ne peut donc pas être un vol et l’accusé doit être déclaré innocent de cette infraction.

Agression
Art. 4
§1. Tout individu doit agir respectueusement sur le sol de Systéria avec les autres individus et avec les institutions, quels qu'ils soient. L'agression, la diffamation avérée et le refus d'obtempérer à un agent chargé de faire appliquer une loi dans les limites de sa compétence sont prohibés et sont des infractions criminelles.

(10) La Cour remarque ici que le Codex de Systéria a prévu deux fois l’infraction d’agression, une fois ici et une autre fois sous le vocable de voies de faits. Comme il s’agit évidemment de la même chose, le Tribunal ne le traitera qu’une fois, soit à l’article spécifique, c’est-à-dire l’article 11 du Codex de Systéria. Cependant, si l’accusé en est trouvé coupable, considérant l’état du droit actuel, le tribunal n’aura pas de discrétion et n’aura d’autre choix que de le condamner pour deux infractions distinctes avec des peines s’accumulant.

Art. 11
Quiconque commet des voies de fait ou se livre à une attaque ou une agression :
a) En employant la force, directement ou indirectement, contre une personne sans raison valable est coupable d'une infraction criminelle grave;
b) En tentant ou en menaçant, par un acte ou un geste, d'employer la force contre une personne est coupable d'une infraction criminelle.

(11) D’abord, le tribunal est d’avis que l’infraction englobe à la fois la tentative (art. 11 b)) et l’acte en soi (art. 11 a)). Il s’agit de deux façon de commettre la même infraction, aussi l’accusé ne peut être trouvé coupable qu’une seule fois. Comme exposé précédemment, une condamnation à cette infraction entraîne également une condamnation à l’article 4 du Codex de Systéria. Le texte de loi exigeant que l’infraction soit commise sur des personnes, le fait que la victime ait été non-citoyenne au moment des faits n’est donc pas pertinent.

(12) Il est clair, dans les faits, que l’accusé a commis des voies de fait à l’égard de la victime. Le tout est de savoir s’il en est exonéré comme le prévoit l’article. En effet, s’il avait des raisons valables, l’article est libellé de façon à permettre les voies de fait et donc à les légaliser. L’accusé plaide à cet égard qu’il était de bon droit, car il agissait dans le cadre de ses fonctions à la Fraternité du Chêne et dans les limites de l’article 3 du Codex de Systéria. La Couronne plaide que l’accusé a exagéré et qu’il a dépassé les limites permises par la loi notamment le cadre des articles 46 alinéa 3 et 47 du Codex de Systéria tel qu’expliqué par le ministre de la Justice l’ayant rédigé.

(13) Dans un premier temps, la Cour croit que l’accusé était en bon droit d’exiger les clefs de sa guilde au membre qu’il avait correctement renvoyé. Même si, comme la Poursuite le signale à juste titre, il s’agit d’une autre affaire qui n’a pas à être évaluer ici (et qui ne le sera pas), par son refus d’obtempérer la victime aurait pu se voir condamner par les autorités judiciaires Fraternité du Chêne si elles l’en avaient trouvé coupable. En d’autres mots, l’accusé avait l’autorité suffisante pour contraindre la victime à agir.

(14) Cependant, le Tribunal doit se rendre à l’avis de la Couronne. La Cour ne peut pas conclure que le fait de rester silencieux et de ne pas vouloir redonner des clefs peut être une raison valable à ce que l’accusé tire quatre flèches, le tout à l’apogée d’une tension entre les deux individus. La Poursuite, à juste titre, élabore sur différentes options qu’aurait pu choisir d’explorer l’accusé entant que garde, notamment une escalade des moyens de pression par une décision judiciaire publiée au greffe (comme une amende ou une peine de prison, concomitants avec la reprise des clefs), mais l’agression était clairement disproportionnée. Le Tribunal est d’avis que lorsqu’un garde doit employer la force pour une raison valable, et ne pas être coupable d’agression, il doit le faire, entre autres : 1- À bon droit (c’était le cas ici) 2- de façon non disproportionnée (ce n’était pas le cas en l’espèce) et 3- après avoir essayer les autres manières possibles de procéder pour ne pas en arriver là (ce n’était pas suffisamment le cas ici, selon le preuve).

(15) Il faut donc trouver l’accusé coupable d’agression (art. 4) et de voies de fait (art. 11 a)).

Homicide
Art. 12
Est accusé d’homicide quiconque, directement ou indirectement, peu importe le moyen, cause ou tente de causer la mort d'un être vivant et se rend ainsi coupable d'une infraction criminelle grave. Que ce soit :
a) en ayant l'intention de causer sa mort ou en ayant l'intention de lui causer des lésions de nature à provoquer sa mort

(16) Selon le texte de la loi, pour qu’il y ait homicide, il faut que la preuve démontre que l’accusé a :
-Causer la mort (ou tenter)
-D’un être vivant (il faut donc que l’accusé sache qu’il s’agissait d’un être vivant)
-En ayant l’intention de le faire

(17) En l’espèce, le Tribunal se penche sur les preuves présentées à lui. Le rapport médical décrit des plaies précises et l’accusé plaide qu’étant l’un des meilleurs archer de l’île, s’il avait voulu tuer, ses flèches se serait rendues aux bons endroits. Le Tribunal se rallie toutefois à la Couronne, qui invoque que les blessures infligées étaient suffisamment nombreuses et graves pour représenter une tentative de causer la mort. Cependant, la Cour n’a pour seule preuve d’intention que l’accusé avait l’intention de causer des lésions et l’intention de récupérer les clefs de la guilde. Ces intentions correspondent à l’infraction de voies de fait, dont l’accusé a été condamné, et pas à celle de meurtre.

(18) La Cour croit donc qu’il faut innocenter l’accusé de l’accusation d’homicide.

(19) Le tribunal se permet ici une intervention, puisque le texte parle d’être vivant, en théorie, même les animaux de l’île de Systéria sont protégés. Aussi, il serait urgent que le législateur revoit ses termes et parle plutôt de « personnes ». De plus, il n’exonère pas les gardes et les bourreaux qui doivent parfois, dans les limites de leur fonction, tuer. Tous ces gens, actuellement, pourraient être condamnés sous cette infraction pourtant majeure si quelqu’un s’y lançait.

Duel
Art. 13
Les duels sont tolérés au sein de l'Empire si ces derniers ne servent qu'a préservé l'honneur des sujets. Est coupable d'une infraction criminelle quiconque fait un duel illégal. Pour qu'un duel soit toléré par la loi;
a) Les deux participants doivent être consentants
b) Les pratiques illégales ou objets prohibés ne doivent être utilisés

(20) Cet article, très flou et recoupé par ceux d’homicide et de voies de fait, implique que les duels sont une infraction criminelle à moins qu’ils :
-Servent l’honneur
-Bénéficient du consentement des deux participants
-Ne font pas l’objet de pratique illégales dans leur déroulement

(21) La Cour doit se résoudre à suivre la Couronne dans son raisonnement strict. À la lecture de la loi, qui détermine de façon très stricte l’exhaustivité de ses critères, et à l’examen des faits, l’accusé n’avait pas le consentement du deuxième participant avec qui il a fait le duel. La Cour doit donc trouver l’accusé coupable de duel.

(22) À titre d’obiter, là encore, ce tribunal croit que cette loi devrait être revue par le législateur afin d’inclure la nécessité d’une déclaration en duel pour qu’il y ait notion de duel.

Thaar
Art. 29
Art.29
Toute personne foulant les terres de l'empire Systérien doit le respect aux 9 préceptes de Thaar. Tout manquement à cet article entrainera une infraction dont la gravité variera selon les circonstance. Les préceptes de Thaar sont les suivants :

(23) Cette infraction recoupe l’homicide et le vol, dont l’accusé a déjà été trouvé innocent. Puisqu’il s’agit des mêmes infractions avec les mêmes composantes, s’il avait été trouvé coupable il l’aurait été aussi pour celles-ci et auraient alors reçu une condamnation supplémentaire puisqu’il aurait été alors coupable de deux infractions distinctes (quoi que pour la même chose). Cependant, il n’en est pas coupable.

(24) La Cour reconnaît cependant que l’accusé n’a pas amené la lumière avec lui et doit l’en trouver coupable, comme le demande la Couronne et comme l’accusé ne s’en défend pas vraiment.

(25) En temps normal, c’est un tribunal de première instance, soit celui de l’Ordre du Soleil, qui aurait dû poursuivre l’accusé pour cette infraction s’il avait utilisé sa discrétion de le faire (ou non), comme le prévoit l’article 33 du Codex de Systéria. Exceptionnellement, comme expliqué en préface, cette Cour agit comme toute les Cours en même temps et doit donc l’en trouver coupable.

Libertés
Art. 24
Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

(26) Il ne s’agit pas là d’une infraction criminelle. Le Codex de Systéria prévoit chaque action qui constitue une infraction et ce explicitement. Cette liberté constitutionnelle prime donc sur les lois qui s’y opposeraient, mais elle n’est pas une infraction criminelle en soi. L’accusé ne peut donc pas en être trouvé coupable.

==============================================
L’APPEL
Les questions en litige

(27) Plusieurs questions ont été soulevées dans la présente affaire et méritent l’attention d’une Cour d’appel. Même si ce Tribunal ne peut pas dépasser la limite de sa compétence en légiférant, considérant le caractère particulier qu’a pris l’affaire, il soumettra à son analyse certains faits. Il n’accusera cependant personne, ni ne les blâmera. L’accusé plaide qu’il doit avoir réparation et une peine moins importante pour de nombreuses raisons. La Couronne plaide que l’accusé a tenté d’influencer le juge. Les questions en litige sont les suivantes :
(1)\tPourquoi l’Empire porte les accusations elle-même?
(2)\tPourquoi, si les citoyens sont innocents jusqu’à preuve du contraire, peuvent-ils faire face à des accusations librement?
(3)\tLes courriers privés d’Adalard visaient-ils à influencer le juge au procès ?
(4)\tLes conditions humaines brimés en prison contreviennent-elles à l’article 24 de la Constitution?
(5)\tEst-ce que l’impossibilité de trouver un avocat compétent devrait diminuer la peine de l’accusé?

Analyse

Pourquoi l’Empire porte les accusations elle-même?

(28) Une première irrégularité ici apparaît aux yeux de la Cour. En temps normal, ce sont les guildes qui doivent déposer les premières accusations contre un individus. Cela fait parti de la réforme juridique qui vise à désengorger les tribunaux et à donner le pouvoir aux guildes d’agir à leur guise. Aussi, l’accusé aurait dû être, s’ils le décidaient, arrêter par une guilde compétente pour le condamner à sa guise selon sa façon de faire. C’est uniquement ensuite, en appel, que ce Tribunal serait intervenu. La guilde aurait alors pu présenter les résultats de son enquête et justifier sa décision, et l’accusé faire valoir ses points de droit que la guilde aurait mal évalué selon lui.

(29) Ce ne fut pas le cas et aussi ce tribunal dû monter l’enquête lui-même. Les procureurs des deux parties durent intervenir à mesure que l’enquête progresser et que les éléments s’y ajoutaient, ce qui a créé un dossier très lourd et très peu régulier.

(30) En l’espèce, la Cour ne voit pas de préjudice réel pour l’accusé et ne voit donc pas l’intérêt de l’en dédommager, mais recommande ardemment de laisser aux guildes le pouvoir d’exercer (ou de ne pas exercer) leur pouvoir judiciaire, après avoir mené leur enquête.

Pourquoi, si les citoyens sont innocents jusqu’à preuve du contraire, peuvent-ils faire face à des accusations librement?

(31) Cette question, soulevée par l’accusée, est rhétorique. Si une personne ne peut être accusé que si elle est coupable, il n’est plus possible d’accuser qui que ce soit de quoi que ce soit. Aussi, pour la procédure veut que lorsqu’une preuve semble suffisante à première vue contre quelqu’un pour qu’il y se soit peut-être produit quelque chose, un procès peut avoir lieu pour éclaircir le fond des choses. Le fait de laisser les guildes gérer leurs enquêtes permettra aussi, à l’avenir, d’avoir des dossiers étoffés dès le début des procédures, qui ne se construisent pas à mesure.

Les courriers privés d’Adalard visaient-ils à influencer le juge au procès ?

(32) Dans cette affaire, l’accusé a envoyé deux longues lettres de plaidoirie directement au juge et ce, pendant que l’affaire était pendante. En l’espèce, la Cour ne croit pas qu’elles aient eu un impact, même si elle a considéré certains arguments écrits dans ces lettres pour le jugement. Puisque celles-ci avaient été déposées au dossier, les parties étaient à même de réagir. Cependant, cette conclusion n’est possible que parce que l’accusé a cessé toute communication avec la juge dès qu’il comprit que ce n’était pas la façon de faire. Les parties doivent échanger entre elles et plaider au procès, PAS avant et PAS avec le décideur.

Les conditions humaines brimés en prison contreviennent-elles à l’article 24 de la Constitution?

Art. 24
Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

(33) L’accusé plaide que le fait de vivre en prison brime cet article. La Cour rejoint les prétentions de la Couronne lorsqu’elle affirme que c’est une restriction justifiée à la liberté d’un criminel pour assurer à l’ensemble de la société de pouvoir jouir de ladite liberté ici en cause.

(34) Néanmoins, les procès étant souvent très longs, avec des conséquences très graves et des modalités précises, la Cour croit que, pour respecter la dignité d’une personne encore innocente (pendant les procédures), celle-ci devrait pouvoir jouir de sa liberté.

Est-ce que l’impossibilité de trouver un avocat compétent devrait diminuer la peine de l’accusé?

(34) Cette affaire a mis en lumière certaines lacunes du tribunal de Systéria. Si les guildes peuvent rendre jugement elles-mêmes sur le résultat de leur enquête sans publier de longs jugements, cette Cour demande une bataille juridique plus poussée et divers intervenants.

(35) Longtemps à Systéria, la justice a été réservée à une élite intellectuelle, mais cette Cour n’en voit pas nécessairement la nécessité. L’accès restreint aux tribunaux et l’interdiction d’être représenté par quelqu’un qui n’est pas avocat sont devenus davantage un fardeau au déroulement des dossier qu’ils sont un bienfait. Le Tribunal voit peut de préjudice à ce que les gens accèdent aux dossiers de la Cour et puissent défendre leur familles ou amis accusés si ces dernier acceptent clairement d’être défendus par des non avocats. Il en va du choix de l’accusé et la Cour y voit une façon de régler les problèmes ici vécus.

(36) En l’espèce, l’accusé a fini par réussir à produire une défense satisfaisante avec un avocat. Les problèmes de disponibilité d’avocat lui ont cependant fait vivre un temps excédentaire qui n’était pas lié à son propre choix, et la Cour doit en prendre acte dans sa décision.

==============================================
Détermination de la peine

(37) L’accusé est donc coupable d’une infraction criminelle grave (voies de fait), de deux infractions criminelles (agression et duel) et d’une infraction dont la gravité varie selon la situation (ne pas avoir amener la lumière avec soi). Le système de justice actuel établit des distinction selon le niveau de gravité afin de prévoir des peines proportionnées aux actes commis.

(38) Ont été mis en preuve devant ce tribunal de nombreux témoignages, parfois décrivant l’accusé comme un homme doux et généreux, d’autres fois comme un homme irritable et violent. La Cour ne peut pas distinguer les deux.

(39) Le Tribunal prend acte de l’absence de regrets de l’accusé, mais ne peut pas, comme la Couronne le voudrait, lui reprocher de tenter de se défendre des accusations contre lui.

(40) Enfin, le Tribunal se doit de considérer l’implication importante de l’accusé dans sa communauté des années durant, pendant lesquelles il a été l’un des chefs de la Fraternité du Chêne, de même que l’absence absolue d’antécédents judiciaires et même la présence d’une ancienne décoration.

==============================================
Dispositif

(41) Le Tribunal déclare donc l'accusé Garibald Adalard COUPABLE de :
-Agression (Art.4 §1 du Codex de Systéria)
-Voies de fait (Art.11 a) du Codex de Systéria)
-Duel (Art.13 du Codex de Systéria)
-Ne pas avoir amener la lumière avec soi (Art.29(7) du Codex de Systéria)

POUR CES MOTIFS, la Cour :

CONDAMNE Garibald Adalard à sept (7) ans de prison ;

CONDAMNE Garibald Adalard deux (2) ans années d’aide, de service et d’assistance auprès de l’Ordre du Soleil, clergé de Thaar, dans les modalités qu’ils jugeront approprié afin qu’il soit instruit afin de pouvoir amener la lumière avec lui;

CONDAMNE Garibald Adalard à suivre une thérapie de gestion de la colère auprès du personnel de l’Hôpital Ste-Élisa ;

CONDAMNE Garibald Adalard à payer une amende de dix mille (10 000) pièces d’or à la Trésorerie de l’Empire de Systéria ;

ORDONNE la libération de Garibald Adalard, considérant qu’il a déjà purgé sa peine de prison ;

RECOMMANDE à sa Majesté l’Impératrice Cybelle de Systéria de prendre acte des suggestions et conclusions du présent jugement, notamment les révisions légales suggérées pour les infractions de duel, d’homicide et d’agression, mais aussi les changements suggérés au processus légal, c’est-à-dire de permettre à l’accusé d’être libre pendant son procès sauf risque de fuite ou de nouveau crime (sous peine de condamnation automatique s’il fait quoi que ce soit d’incorrect pendant sa liberté), de permettre à tous d’avoir accès au tribunal et de défendre quiconque l’accepte.

Lenne Vespari, J.C.S.


Post by Thalkehr Stornaar, AdM - November 18, 2010 at 7:20 PM

Émissaires,

J'ai pris le temps de bien analyser les observations de la Juge Vespari, mais également d'y repenser à plus d'une occasion. Les propositions qu'elle fait ne sont pas à prendre à la légère, c'est une réforme dans la façon de procéder.

Débutons par le point le plus simple, à mon avis, soit celui de le représentation par avocats. Comme vous le savez, je suis moi-même avocat et pourrait chercher à protéger ma pratique, limitant son accès à un groupe restreint de personnes. Toutefois, je vous avoue que mon cabinet est constamment débordé. Je vois d'un bon oeil la modification de la règlementantion, ou un recrutement plus large, pour favoriser l'accès à une protection intellectuelle lors d'un procès.

J'en suis venu à conclusion qu'il serait défavorable de permettre à n'importe quel individu de représenter un proche. En effet, les avocats actuels sont soumis au concours d'avocat et passent quelques tests d'admission qui permettent de filtrer ceux qui accèdent à ce statut. Ainsi, la qualité de la représentation sera, dans la majorité des cas, supérieure lors d'une représentation effectuée par un véritable avocat que par un amateur. Je me suis alors penché sur la question d'augmenter le nombre de juristes pouvant représenter. Ma suggestion est la suivante : Le proche d'un individu peut représenter ce dernier, à condition de passer les mêmes tests que l'avocat régulier. Il sera donc admis au barreau de Systéria à titre d'avocat et pourra continuer à pratiquer dans le futur. Ainsi, on s'assure que le client n'est pas représenté par une personne qui en est incapable ou encore une personne lui ayant mis de la pression ou l'ayant menacé. Également, on rend plus facile la recherche de protection juridique, ce qui est l'objectif ultime dans le cas présent.

Concernant la possiblité de laisser en liberté un individu qui n'a pas encore été jugé, je suis mitigé. Je crois que certaines situations le permettent et d'autres pas. Par exemple, dans le cas que nous utilisons ici, soit le procès de Garibald Adalard, nous avions un geste de violence majeur en jeu. Il s'est avéré qu'il a été jugé coupable pour la grande majorité de ses actes. Que serait-il arrivé à la victime si l'accusé avait été en liberté tout au long du procès? Qu'en est-il des cas qui sont plus graves? Laisserons-t-on un présumé violeur en liberté? Je crois que c'est beaucoup trop dangereux et que nous avons le devoir de protéger la population. Cela étant dit, si une personne a volé une miche de pain, je ne crois pas qu'il doive rester en prison pendant un interminable procès, pour finalement se faire dire que sa peine est une amende de 50 écus et trois jours de prison, mais qu'il n'a pas à les subir, puisqu'il vient de passer trois ans en géôles. Je propose comme solution qu'un avocat de la défense puisse demander que son client soit libéré sous conditions. Le Juge pourra déterminer s'il accepte ou refuse la liberté conditionnelle, selon la situation qui est présenté devant lui.

Émissaire Mel'Viir.


Post by Thomas Bolton, Emp - November 18, 2010 at 9:04 PM

Le Surintendant rajouta une simple note.

Baron Mel'Viir,

Si nous établissons une obligation pour le proche de passer son examen du barreau, le temps ne sera pas pour autant réduit. Le candidat devra rencontrer un magistrat, ils devront caler leurs horaires, puis il y aura l'étude des réponses. C'est à mon sens une solution qui déplace le problème.

J'opterai plutôt pour un système ou tout individu peut en défendre un autre. L'accusé a alors le choix :

Pour ce qui est de la liberté conditionnelle, j'approuve votre idée : l'approbation sur dossier par la Haute Cour de Justice en tout début de procédure.

T.H.B.


Post by Thomas Bolton, Emp - November 27, 2010 at 4:41 PM

Le Surintendant envoya une note aux autres émissaires.

Emissaires,

Malgré vos interrogations sur les récents décrets, il y a des dossiers qui nécessitent tout de même votre attention.

Je pense que depuis l'archivage de cette motion, vous avez eu le temps de mûrir une opinion cohérente sur les propositions de madame Vespari.

T.H.B.


Post by Sarä Taur'Amandil, OdS - November 27, 2010 at 8:52 PM

Oups...! Elle répondit rapidement.

Émissaires,
Surintendant,

Pardonnez moi le délais de réponse, il est vrai que mes idées furent attirée ailleurs depuis plusieurs jours. Je réponds donc aujourd'hui.

L'Ordre du Soleil opterai pour les dernières proposition du surintendant, soit celles-ci.

L'accusé a alors le choix :

Mes respects,

Marquise Sarälondë Taur'Amandil
Émissaire de l'Ordre du Soleil


Post by Phydias Shaytan, CP - November 29, 2010 at 12:58 AM

**E**missaires, Surintendant,

**L'**Association des Commerçants se montre favorable à la représentation par un proche. Sous condition que celui-ci ait montré son aptitude à maîtriser la loi au moins sur les articles qui seront concernés par le procès.

**N**ous sommes partiellement favorable à la liberté conditionnelle et rejoignons l'avis de l'Armée des Mercenaires. Le Juge devra statuer, en connaissance des faits reprocher et des éventuels antécédents de l'accusé, si il est apte à bénéficier de cet avantage.

**V**euillez agréer nos salutations distinguées,
Phydias Shaytan,
Emissaire de l'Association des Commerçants.


Post by Astria, AD - November 30, 2010 at 7:13 PM

Monseigneur,

L'assemblée rejoint l'avis de l'Émissaire Taur'Amandil.

Astria Polymaro


Post by Thomas Bolton, Emp - December 2, 2010 at 6:05 PM

Une synthèse fut ajoutée au dossier, prenant en compte les votes exprimés.

Motion sur la représentation au cours d'une instruction :

Motion sur la jouissance de la liberté :

Je demande à la Confrérie de statuer sur la première motion. Vous avez 24h.


Post by Thomas Bolton, Emp - December 4, 2010 at 11:55 AM

Etant donné les emplois du temps différent du Surintendant et du Commandant, le premier ministre avait laissé plus de 24h. Quand Maegor préféré répondre à l'annonce sur la Haute-Ville, plutôt que s'occuper de ses motions, il ne fallait pas attendre plus du duc Bolton...

Motion sur la représentation au cours d'une instruction :

Motion sur la jouissance de la liberté :

Comme la Confrérie n'a pas souhaité statuer, la motion 1.2 est adoptée.