Doctrine : responsabilité civile
Post by Vincent DeLorime, juge - January 19, 2007 at 10:01 PM
La responsabilité civile naît de la transgression d'un devoir ou d'une obligation envers autrui. Deux situations peuvent se présenter. La première, liée à la responsabilité contractuelle, naît lorsque, s'étant obligée d'avance par un acte de volonté libre, une personne néglige ou refuse d'honorer ses engagements et cause ainsi préjudice à son cocontractant. La seconde, qui ressort du principe du "bon citoyen", se produit lorsqu'une personne fait défaut de se comporter de façon raisonnablement prudente et diligente et cause ainsi un dommage à un tiers. Dans les deux hypothèses, naît une obligation de réparer le préjudice ainsi causé que celui-ci soit corporel, moral ou plus simplement matériel.
La responsabilité contractuelle peut être variée et son intensité dépend de la nature des obligations contractées. Ainsi, s'il s'agit d'une simple obligation de résultat, le contractant sera responsable du préjudice qu'il aura causé en ne prenant pas les moyens nécessaires afin d'arriver au résultat convenu.
La responsabilité extracontractuelle est fondée sur une transgression des règles de conduites sociales prévues par la loi ou l'usage. Il importe de prévoir la conséquence ou l'effet du devoir général de se bien comporter : l'obligation de réparer le préjudice causé par la faute, c'est=à=dire de l'acte dommageable et fautif.
La fonction de la responsabilité civile :
La fonction première de la responsabilité civile est la réparation. Il s'agit de compenser la victime pour la perte qu'elle a subie et éventuellement pour le gain dont elle a été privée. Cette compensation doit, en principe, correspondre le plus exactement possible au préjudice réellement subi. C'est la tâche qui échoit au tribunal. Ceux-ci, même en l'absence de guides et balises précises, doivent établir le montant correspondant à la perte. Il faut garder en tête, chacun a droit à une compensation exacte, pleine et entière.
On attribue aussi une seconde fonction à la responsabilité civile, surtout dans le cas de la responsabilité extracontractuelle, celle de prévention et d'éducation. La menace d'une condamnation en dommages aurait sur la conduite des gens un impact préventif. Cette affirmation doit toutefois être nuancée. Tout d'abord, il faut tenir compte du fait que la majorité des conduites négligentes sont simplement dues à des accidents et ne sont pas sujets à répétition. Il existe toutefois des récidivistes, des incurables de la négligence à l'endroit desquels une condamnation peut effectivement avoir un effet.
Le principe de réparation du dommage illégitimement causé à autrui est énoncé dans la coutume de notre droit. En ce qui concerne la responsabilité civile extracontractuelle, cette coutume nous révèle que l'obligation de réparation suit certaines règles et conditions précises, notamment l'existance d'une faute. Le seul fait de causer préjudice à autrui par son comportement n'est pas, en soi, générateur de l'obligation de réparation. Ainsi, le commerçant qui, sans fraude, parvient à éliminer ses concurrents et à s'approprier leur clientère cause un préjudice certain à ces derniers, mais ce préjudice n'est pas civilement reprochable. Dans la conception classique, pour qu'il y ait responsabilité il doit y avoir faute, c'est-à-dire que le préjudice ne résulte pas de l'exercice normal et licite des droits ou libertés de chacun. En matière contractuelle, le seul fait que le contractant ait subi un préjudice ne suffit pas non plus à retenir la responsabilité Encore faut-il démontrer un manquement à l'une des obligations conventionnellement assumées et le lien entre ce manquement et le dommage subi. Ainsi, la personne qui a librement conclu un contrat qui, au moment de son exécution, s'avère pour elle être un mauvais marché n'a aucun recours de ce seul fait.
Pour en savoir d'avantage sur les droits contractuelles, je laisse en annexe la thèse de droit de mon collègue, le juge Kelzar.
Je n'élaborerai pas plus sur la notion de responsabilité contractuelle, puisque mon collègue juriste Kelzar en a fait une thèse. Je vous réfère donc.
Citation:
- La notion de contrat
1.1 Contrat et convention. Nous pourrions definir le contrat comme "une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose". Ainsi, le contrat est un type particulier de convention (qui aurait pour effet spécifique la création d'obligation).
1.2 Le critère du contrat : l'accord des volontés. Le contrat consiste en un accord de volontés, destiné à produire certains effets juridiques (la création d'un rapport d'obligation, la constitution d'un droit réel, la transmission de bien sont autant d'effets possibles du contrat). L'accord de volontés, que l'on peux appeler le "consentement", est l'a procédure spécifique de formation du contrat. Les personnes qui expriment ces volontés peuvent alors porter le nom de "parties contractantes". Bien sur, le contrat valablement formé produit son effet à l'égard des parties contractantes seulement, c'est le principe de l'effet relatif (deux individus ne pourrait contracter à la place d'un troisième, sauf cas particulier).
1.3 Le contrat doit être distingué de figures juridiques voisines : l'acte unilatéral, les engagements formés sans accord de volontés, et les accords non obligatoires. Nous allons donc maintenant exposé brièvement ces distinctions.
1.3.1 La distinction du contrat et de l'acte juridique unilatéral. Alors que le contrat se forme par un accord et une rencontre de volontés, l'acte unilatéral est l'oeuvre d'une volonté unique. L'on s'accorde à poser en principe que l'acte unilatéral est soumis aux règles qui composent la théorie générale du contrat, qui est l'objet du présent essai.
Le rôle limité de l'acte unilatéral. Il n'est pas contesté que l'acte unilatéral puisse avoir un effet déclaratif (par ex. la reconnaissance de dette), extinctif (par ex. la révocation d'un précédent contrat) ou même translatif (par ex. le testament). En revanche, la question de savoir si cet acte peut faire naitre une obligation demeure très controversée. Un personne peut-elle, par sa seule volonté, faire naitre une dette à sa charge ? La doctrine classique répondait par la négative, mais la docrtine moderne est plus favorable à l'engagement unilatéral, même si elle ne lui reconnait qu'une place subsidiaire : l'engagement unilatéral permet de justifier certaines solutions qui paraissent opportunes mais qui ne peuvent s'expliquer ni sur le fondement du contrat, ni sur le fondement des faits juridiques.
1.3.2 La distinction du contrat et des quasi-contrats. Les quasi-contrats sont des faits purement volontaire de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelques fois un engagement réciproque des deux parties. La formation de cette définition est embarassante, quasi, quelconques, quelquesfois... Elle ne doit toutefois pas induire en erreur: c'est la loi et non la volonté qui créé entre deux personnes un lien de droit ressemblant à celui qui résulterait d'un contrat, pour des raisons d'équité généralement. L'étude de cette catégorie juridique n' donc pas sa place dans le présent ouvrage.
1.3.3 La distinction du contrat et des accords non obligatoires. Le contrat a pour objet de créer des obligations juridiques, c'est à dire sanctionnées par le droit. En cela, le contrat se distingue des accords non juridique, qui ont pour effet de créer des obligations non sanctionnées par le droit : les accords de courtoisie et autres engagements d'honneur. Cependant, la frontière entre le contrat et ce genre d'accords non obligatoire peut être floue, et parfois fluctuante.
Une question d'interprétation, donc. Et c'est la recherche de la commune intention des parties qui permettra d'établir ou d'exclure l'existence d'une obligation juridique.
- Classification des contrats
2.1 Selon leur réglementation. Le contrat nommé est celui qui est spécialement régtlement par la loi. Il est identifié par la loi, qui lui donne un nom et organise son régume (par exemple : le contrat de vente, la location, etc). A l'inverse, le contrat innominé est celui qui est créé par les parties et qui ne fait l'objet d'aucune réglementation légale particulière. On peut ainsi parler de "contrat de son propre genre".
2.2 Selon leur mode de formation. Le contrat consensuel est celui qui se forme par le seul accord des volontés, sans qu'aucune condition de forme ne soit exigée. Le consensualisme est le principe en droit Systérien, mais il connait des exceptions toujours plus nombreuses. Les contrats non consuels sont ceux pour lesquels une formalité est requise comme condition de validité. On distingue les contrats solennels (subordonnés à l'exigence d'un écrit) et les contrats réels (subordonnés à la remise de la chose).
2.3 Selon leur contenu. Ici, dans un souci de clarté et de concision de l'essai présenté, nous ne ferons qu'énuméré les distinctions possibles. Contrats synallagmatiques et unilatéraux, contrats à titre onéreux et à titre gratuit, contrats commutatids et alétoires, et enfin contrat avec ou sans considération de la personne.
2.4 Selon leur mode d'exécution. On distingue les contrats à exécution instantanée des contrats à exécution successive. Ces derniers pouvant être à durée déterminée ou indéterminée.
2.4.1 Les contrats à execution instantanée sont ceux qui donnent naissance à des obligations qui s'exécutent en un trait de temps. Il en est ainsi, par exemple, de la vente ou de la donation.
2.4.2 Les contrats à exécution successive sont ceux qui donnent naissance à des obligations dont l'exécution va s'échelonner dans le temps. Par exemple, le contrat de louage ou le contrat de travail. Parmi eux, on distingue les contrat à durée déterminée, qui comporte un terme extinctif, et les contrats à durée indéterminée, pour lesquels aucun terme n'à été stipulé.
Vincent DeLorime, juge