Doctrine Juridique

Doctrine Juridique

Post by Anonymous - February 13, 2007 at 8:57 PM

Les bases d’une justice moderne, adaptée à une société multiculturelle.

La justice ne se doit pas d’être uniquement factuelle, elle doit s’étendre à la conscience collective et individuelle. Un système sain ne devrait pas punir que les gestes, mais punir également les intentions criminelles. C’est en ce sens que je propose l’adoption d’une nouvelle façon de voir le droit pénal de Systéra, en étudiant chaque cas selon les éléments matériels et la conscience criminel de l’accusé. Je m’explique.

Le fardeau de la preuve :
Pour plus d’équité envers la population en générale, l’individu figurant au banc des accusés devrait être considéré innocent jusqu’à preuve du contraire. Pour être prouvé coupable, c’est à l’avocat du ministère impérial de la justice de prouver selon la prépondérance des probabilités la perpétration d’un crime par cet individu. Or, ce n’est pas à l’accusé de prouver quoi que ce soit, mais à l’Empire de présenter le fardeau de preuve suffisant pour mener à un jugement de condamnation.

Chaque infraction est composée de deux éléments : l’élément matériel et l’élément mental. Pour qu’une infraction soit constituée, il appartient au ministère de la justice impériale de prouver que ces deux éléments existent ensemble et au même moment. De plus, ceux-ci doivent être prouvé par le poursuivant, c’est-à-dire l’empire, et ce, selon la prépondérance des probabilités. Je ne pourrais souligner d’avantage.

Pour qu’un individu soit reconnu coupable d’un crime, il doit découler de la preuve :
-qu’un certain acte, évenement ou état de choses interdit par la loi a été causé par l’accusé (élément matériel)
-que la conduite de l’accusé est accompagnée d’un état d’esprit criminel (élément intentionnel)
-que cette conduite illégale est prévue et sanctionnée par une loi ou un édit impérial.

Par exemple, prendre de l’argent dans une caisse est un acte neutre et ne signifie rien aux yeux de la justice. Il faut donc associer cette prise d’argent à une infraction, comme le vol, pour envisager l’entrée en jeu d’un crime. En effet, cet argent peut-être prise par son propriétaire ou avec son autorisation et dans un tel cas il n’y a pas d’infraction, l’élément intentionnel étant inexistant.

L’élément matériel de l’infraction comprend deux composantes, soit le comportement de l’accusé, sous forme d’acte ou d’omission, et toute circonstance qui fait partie de la définition de l’infraction. La principale difficulté reliée à cela découle du fait que l’élément matériel varie en fonction de l’infraction. Dans le cas d’un homicide, c’est le résultat qui est incriminé peu importe le mode d’exécution utilisé. La mort pourrait être le résultat d’un empoisonnement, d’une strangulation ou d’un coup de feu. Par contre, pour le parjure, c’Est la conduite qui est visée. À partir du moment où une personne témoigne sous serment tout en sachant que ce qu’elle dit n’est pas vrai, elle commet un parjure.

L’élément intentionnel se rapporte à l’intention coupable d’une personne. La preuve de cet élément est nécessaire afin d’éviter que celui qui est moralement innocent, c’est-à-dire qui ne comprend pas ou qui ne désire pas les conséquences de ses actes, soit déclaré coupable. Pour être qualifié de criminel, l’acte reproché doit avoir été accompli consciemment. L’état mental requis pour qu’il y ait responsabilité devant la loi consiste dans la plupart des cas dans :
a) l’intention d’accomplir l’élément matériel du crime
b) le fait que la personne prévoit ou sait que son comportement entraînera ou pourrait entraîner l’élément matériel
La faute intentionnelle peut varier en fonction de l’élément matériel de l’infraction : l’intention, l’insouciance ou la négligence eu égard aux conséquences et la connaissance ou l’ignorance découlant de l’aveuglement volontaire.

L’examen de l’élément intentionnel du crime se fait selon une norme subjective. Le critère subjectif est ainsi décrit : il s’agit non pas de savoir si une personne raisonnable aurait prévu les conséquences de l’acte prohibé, mais si l’accusé était subjectivement conscient que ces conséquences étaient à tout le moins possibles. Dans l’application du critère subjectif, la cour doit examiner l’intention de l’accusé et les faits tels que ce dernier croyait qu’ils étaient.

Cet aperçu préliminaire serait incomplet si il n’était pas dit quelques mots sur les moyens qui existent actuellement pour contrer la criminalité. L’accent est de plus en plus mis sur les mesures préventives. Ainsi, on parle de prévention défensive du crime au moyen des diverses mesures communautaires visant, entre autres, à assainir l’environnement. C’est donc en rendant interdépendante les guildes entres-elles que nous créerons un véritable réseau pouvant contrer autant le crime que les valeurs criminelles.

Bref, la criminalité est un problème complexe qui ne peut être résolu en ayant recours uniquement à des méthodes simplistes et monolithiques. Il s’agit d’un phénomène social et, à ce titre, il devrait être envisagé dans son ensemble et dans sa toute complexité en tant que phénomène qui affecte et concerne chacun d’entre nous.

Vincent DeLorime

Doctrine de Guerre - Présentation

De tous les fléaux qui peuvent s'abattre sur un peuple ou sur un État, la guerre civile a toujours été considérée comme l'un des pires. Guerre du fils contre le père, du frère contre le frère et du voisin contre le voisin, la guerre civile débouche sur une lutte sans merci, qui ne se limite pas au choc des armes. Délations, vengeances et règlements de comptes, la guerre civile libère les tensions et les haines accumulées dans une société qui n'a pas su évoluer et dont le tissu social, soudain, se déchire.

La guerre est certes, parfois inévitable, mais certains principes moraux innés à notre peuple doivent être respectés et l’on doit établir des lois rudimentaires qui régissent l’état de guerre et la façon d’agir des parties en conflit. J’essayerai, dans la thèse suivante d’établir deux concepts qui se rattachant à l’idée de « guerre juste » et qui définissent les principes éthiques qui devraient régir les conflits violents d’ordre politique.

Certains diront qu’il n’existe aucune moralité quand il s’agit de guerre, et ces gens s’opposeraient à une éventuelle doctrine de “guerre juste”. En guerre, la fin compte plus que les moyens par lesquels l’ont atteint ce but, et donc tous les moyens seraient justifiables pour atteindre ses fins. Cependant, la théorie suivante rejette l’idée que tous les crimes sont justifiés par leurs fins politiques en guerre, et tente d’établir une base morale à ces conflits. Il est accepté que les armées belligérantes fassent tout leur possible pour gagner, mais dans ces limites morales, qui respectent la vie humaine.

La raison qui me pousse à vouloir définir une doctrine de guerre juste, est les nombreux récits que j’ai pu entendre de l’époque de la révolte à Systéria. Souvent, m’a-t-on dit, les parties en conflit se sont comportées immoralement, versant le sang des innocents. Je crois, que si entant que société nous nous mettons d’accord sur les droits constitutionnels de chaque individu, nous pouvons également nous accorder sur une façon d’agir, en cas de conflit violent, car comme nous le savons tous, ces malheurs peuvent arriver à tout moment, bien que nous souhaitons tous la paix et la prospérité entant que société.

La suivante théorie de la guerre juste peut être divisée en deux catégories:

  1. Le « Jus ad Bellum » : concerne particulièrement les causes de la guerre.
  2. Le « Jus in Bello » : concerne la justice du comportement des différents intervenants pendant le conflit.

Première Partie : Jus ad Bellum

Les règles de jus ad bellum servent de principes pour déterminer quand la guerre et l’utilisation de violence est justifiable.

1. La juste cause

Le premier principe soulignant ce concept est celui de la cause juste, le point le plus important à considérer quand on se lance dans un conflit armé. La définition d’une cause juste peut varier, mais ici je me baserai sur la fonction de l’état et les droits des citoyens pour essayer de la définir. Si l’on se base sur le fait que l'intégrité territoriale et la souveraineté politique d’un état sont dérivées des droits des individus à établir une vie et un bien-être commun sur le consentement de leurs membres, les seules cause juste est soit la défense de cet état contre une agression territoriale, soit la défense des droits de ses membres contre un flagrant abus de ces droits. Quand aucun autre moyen ne remédie à la violation des droits d’un grand groupe d’individus, ou à la violation de la souveraineté d’un état, la guerre est justifiable.

  1. La juste autorité

Le second principe de la « juste autorité » suggère qu'une guerre est juste seulement si elle est lancée par une autorité légitime. Une telle autorité est enracinée dans la notion de la souveraineté de l'état et dérivée de la juridiction de l’Empereur. Même si leur cause est juste, des individus ou les groupes dont l'autorité n'est pas sanctionnée par l’Empire ne peuvent pas d'une manière justifiable lancer une guerre.

Il est important de noter, cependant, que les gouvernements corrompus qui règnent arbitrairement et injustement n’accorderont pas ce droit à un peuple opprimé. Dans ces cas, la souveraineté d'état se désagrège, et les individus peuvent avoir un droit de déclarer la guerre afin de se défendre d'un gouvernement abusif, qui ne respecte pas leurs droits selon la constitution de l’État. Il faut ici, toujours se pencher sur la constitution et les droits innés des humains, pour évaluer si la prise d’autorité est justifiable.

Il faut aussi, en tout temps, se rappeler que l’Empereur représente l’État et à les droits ultimes sur la constitution, que sa personne est inviolable, et qu’aucune attaque contre sa personne n’est donc justifiable, à moins que sa personne même ait été violée, comme il fut le cas lors de la Révolte.

  1. La juste intention

Le troisième principe est le principe de la « juste intention », maintenant que le but de la guerre ne doit pas être de poursuivre des intérêts nationaux étroitement définis, mais de rétablir plutôt une paix juste. Cet état de paix devrait être préférable aux conditions qui auraient régné si la guerre ne s’était pas produite. La « juste intention » est attachée aux conditions du Jus in bello et interdit des actes de vengeance et de violence aveugle.

Puisque la juste cause d’une guerre est un meilleur état de paix, les guerres justes sont des guerres limitées. La réédition sans conditions viole le principe de la bonne intention parce qu'elle prive une nation de ses droits et de sa souveraineté.

Il est important de noter que l’intention d’assurer la paix se trouve parfois en conflit avec les intérêts personnels des parties belligérantes. Par exemple, si la seule façon d’assurer la paix est d’annexer le territoire de son ennemi, l’intention juste est liée à la poursuite des intérêts personnels des parties en conflit.

4. Chances de succès

Additionnellement, une guerre juste doit avoir une chance de succès raisonnable. Selon ce principe, les parties en conflit doivent avoir de bonnes raisons pour croire que les résultats désirés peuvent être atteints. Les pertes et les décès qui peuvent avoir lieu à la suite à une guerre pour une cause futile ou quand la probabilité du succès est très basse sont inacceptables. Il s’agit donc de peser les coûts et les avantages de faire la guerre, et de garder en tête que la vie humaine et les ressources économiques ne devraient pas être gaspillées pour les efforts de guerre qui sont sûrs d'échouer.

  1. Principe de proportionnalité

Le principe de la proportionnalité stipule que la violence utilisée dans la guerre doit être proportionnelle à l'attaque soufferte. Les moyens devraient être proportionnels aux fins, ainsi qu’être en conformité avec l’amplitude de la provocation.

6. Principe du dernier recours

En conclusion, le principe du dernier recours stipule que toutes les options non-violentes doivent être épuisées avant que l'utilisation de la force puisse être justifiée. Une guerre juste peut seulement être entreprise une fois que toutes autres avenues diplomatiques ont été poursuivies.

Seconde Partie: Jus in Bello

Les règles de Jus in bello servent de guide une fois que la guerre à commencé. Il s’agit de restreintes sur l’ampleur du mal souffert, le cas échéant, par les non-combattants, et les contraintes sur les armes de la guerre.
Les règles de la guerre visent à sauvegarder la vie humaine et quelques autres droits de l'homme fondamentaux, et à s'assurer que la guerre est limitée dans sa portée et niveau de violence. La guerre totale, où ni les principes de la discrimination ni ceux de la proportionnalité servent d'atténuation doit être évitée.

Jus in bello exige également que les agents de la guerre soient jugés responsables de leurs actions. Quand les soldats attaquent des non-combattants, poursuivant leur ennemi au delà de ce qui est raisonnable, ou violant d'autres règles de juste conduite, ils ne commettent pas des actes de guerre, mais des actes de meurtre, criminels et sanctionables. Chaque individu, indépendamment de son statut ou de son rang, est personnellement responsable de n'importe quel crime de guerre qu'il pourrait avoir commis.

Notez que les directives régissant la justice dans la guerre sont distinctes de celles du Jus ad Bellum. Même si une nation manque à respecter le concept de cause juste pour la guerre, elle peut combattre justement une fois que la guerre a commencé. Réciproquement, une nation avec une cause juste peut combattre injustement. Les deux principes centraux du jus in bello, la discrimination et la proportionnalité, établissent des règles de conduite juste et ce seulement pendant le temps de guerre. Le principe de la discrimination concerne qui sont les cibles légitimes dans la guerre, alors que le principe de proportionnalité concerne quelle ampleur de force utilisée est moralement justifiable.

  1. Principe de discrimination et immunité des citoyens non combattants

Le principe de la discrimination reconnaît que les individus ont un statut moral indépendant et résistant aux exigences de la guerre. Puisque le massacre est moralement problématique, cette théorie juste de guerre tente de fournir une explication quant aux raisons pourquoi les soldats et autres combattants reconnus peuvent devenir les cibles légitimes d'attaque. Il est aussi nécessaire d’établir le statut d'un combattant selon la justification de sa cause, qu’elle soit juste ou injuste, et d’établir comment ces victimes de guerre qui peuvent être attaquées et tuées doivent être distinguées de celles qui ne peuvent pas être attaquées.
Aucun individu ne peut justement être attaqué à moins que par sa propre action il ait rendu ou perdu ses droits civils. Les individus avec le statut combattant renoncent à certains de ces droits fondamentaux quand ils deviennent des soldats, leur mort peut donc être moralement justifiée. Les civils n’ayant pas renoncé à ces droits ne sont jamais les cibles justifiées en guerre. Les maisons des civils, les endroits du culte, et les écoles devraient aussi des lieux ou l’attaque n’est pas permise. Il serait par ailleurs criminel pour un combattant de se réfugier parmi les civils et de nier son statut de combattant. Ainsi, le principe de l'immunité du non-combattant suggère que la guerre est un combat entre les combattants, et que seuls les objectifs militaires sont des cibles légitimes pour l'attaque.
Ceci dit, parfois il est inévitable de tuer des civils, dans ces cas, toute souffrance causée aux non combattants doit être un résultat secondaire, indirect et non intentionné.
Une question qui se pose ici est comment l’on définit qui est un combattant et qui ne l’est pas. Alors que les combattants portent habituellement des uniformes et des armes, ce n’est pas toujours le cas. L’on définira donc comme combattant tout individu qui prend activement part au conflit, que ce soit à travers le complot ou à travers les armes, qu’il soit en uniforme ou non. Il est nécessaire d’investiguer et d’identifier les cas spécifiques, bien qu’en état de guerre ceci ne soit pas toujours possible, cela reste préférable.

2. Principe de proportionnalité

Le principe de proportionnalité définit quelle sorte de force est moralement permissible lors d’un acte de guerre. La souffrance et le mal causé doit être proportionnel à l’objectif que l’on désire atteindre, et l’ampleur de la violence doit être tempéré de sorte à minimiser l’ampleur de la destruction et des causalités de guerre. La restriction des moyens pour mener une guerre a pour but de protéger toutes les parties involucrées, et de sauvegarder les principes de la constitution et les droits innés aux peuples de Systéria. S’il est possible d’atteindre un but simplement en blessant l’opposition, il n’est donc pas nécessaire de le tuer. Anéantir son adversaire lorsqu’il n’est pas nécessaire va contre l’idée de proportionnalité.
Il est aussi important de réfléchir aux conséquences à long terme des actes pris durant la guerre, par exemple, des actes qui s’attaquent aux réserves de nourriture, aux champs, aux élevages et à l’eau potable sont strictement à éviter.
Finalement, s’il existe plusieurs choix pour atteindre un but militaire, celui qui causera le moins de destruction et de causalités est sans aucun doute la meilleure voie à suivre, pour toutes les parties belligérantes.


Définitions :

Humains : Le terme « humains » s’adresse à toutes les races intelligentes de Systéria, j’utilise simplement ce terme par souci de simplification.

**Individu **: Un agent « humain » unique, l’Empereur est exclu de cette définition.

Souveraineté : La souveraineté est le principe de l'autorité suprême, représenté par notre Empereur, le souverain de l’État. En matière de politique, la souveraineté est le droit absolu d'exercer une autorité (législative, judiciaire et/ou exécutive) sur une région, un pays ou sur un peuple.

État : Avec une majuscule, l'Etat désigne la personne morale de droit public qui, sur le plan juridique, représente une collectivité, un peuple ou une nation, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un territoire déterminé sur lequel elle exerce le pouvoir suprême, la souveraineté.
L'Etat est la forme la plus élaborée de la vie commune d'une société humaine. Il exerce son pouvoir par le biais de l’Impératrice et de son gouvernement.
Par extension, l'État désigne l'ensemble des institutions et des services qui permettent de gouverner et d'administrer l’Empire : ministères, directions, préfectures, délégations, administrations déconcentrées ou décentralisées.

Guerre limitée : Il s’agit de remporter une victoire permettant d’exiger une compensation. L’affaiblissement de l’adversaire, et non son anéantissement, permet de remporter une victoire politique majeure.

Guerre Totale : La guerre totale est celle qui ne concerne plus uniquement des objectifs militaires mais qui subordonnée à la politique cherche à atteindre des buts de guerre.
Elle est mise en œuvre grâce à une stratégie totale chargée de concevoir sa conduite en définissant la mission et la combinaison des diverses stratégies générales, politiques, économiques, diplomatiques et militaires.

Juge Amathya Silwinaïré

La responsabilité civile naît de la transgression d'un devoir ou d'une obligation envers autrui. Deux situations peuvent se présenter. La première, liée à la responsabilité contractuelle, naît lorsque, s'étant obligée d'avance par un acte de volonté libre, une personne néglige ou refuse d'honorer ses engagements et cause ainsi préjudice à son cocontractant. La seconde, qui ressort du principe du "bon citoyen", se produit lorsqu'une personne fait défaut de se comporter de façon raisonnablement prudente et diligente et cause ainsi un dommage à un tiers. Dans les deux hypothèses, naît une obligation de réparer le préjudice ainsi causé que celui-ci soit corporel, moral ou plus simplement matériel.

La responsabilité contractuelle peut être variée et son intensité dépend de la nature des obligations contractées. Ainsi, s'il s'agit d'une simple obligation de résultat, le contractant sera responsable du préjudice qu'il aura causé en ne prenant pas les moyens nécessaires afin d'arriver au résultat convenu.
La responsabilité extracontractuelle est fondée sur une transgression des règles de conduites sociales prévues par la loi ou l'usage. Il importe de prévoir la conséquence ou l'effet du devoir général de se bien comporter : l'obligation de réparer le préjudice causé par la faute, c'est=à=dire de l'acte dommageable et fautif.

La fonction de la responsabilité civile :
La fonction première de la responsabilité civile est la réparation. Il s'agit de compenser la victime pour la perte qu'elle a subie et éventuellement pour le gain dont elle a été privée. Cette compensation doit, en principe, correspondre le plus exactement possible au préjudice réellement subi. C'est la tâche qui échoit au tribunal. Ceux-ci, même en l'absence de guides et balises précises, doivent établir le montant correspondant à la perte. Il faut garder en tête, chacun a droit à une compensation exacte, pleine et entière.
On attribue aussi une seconde fonction à la responsabilité civile, surtout dans le cas de la responsabilité extracontractuelle, celle de prévention et d'éducation. La menace d'une condamnation en dommages aurait sur la conduite des gens un impact préventif. Cette affirmation doit toutefois être nuancée. Tout d'abord, il faut tenir compte du fait que la majorité des conduites négligentes sont simplement dues à des accidents et ne sont pas sujets à répétition. Il existe toutefois des récidivistes, des incurables de la négligence à l'endroit desquels une condamnation peut effectivement avoir un effet.

Le principe de réparation du dommage illégitimement causé à autrui est énoncé dans la coutume de notre droit. En ce qui concerne la responsabilité civile extracontractuelle, cette coutume nous révèle que l'obligation de réparation suit certaines règles et conditions précises, notamment l'existance d'une faute. Le seul fait de causer préjudice à autrui par son comportement n'est pas, en soi, générateur de l'obligation de réparation. Ainsi, le commerçant qui, sans fraude, parvient à éliminer ses concurrents et à s'approprier leur clientère cause un préjudice certain à ces derniers, mais ce préjudice n'est pas civilement reprochable. Dans la conception classique, pour qu'il y ait responsabilité il doit y avoir faute, c'est-à-dire que le préjudice ne résulte pas de l'exercice normal et licite des droits ou libertés de chacun. En matière contractuelle, le seul fait que le contractant ait subi un préjudice ne suffit pas non plus à retenir la responsabilité Encore faut-il démontrer un manquement à l'une des obligations conventionnellement assumées et le lien entre ce manquement et le dommage subi. Ainsi, la personne qui a librement conclu un contrat qui, au moment de son exécution, s'avère pour elle être un mauvais marché n'a aucun recours de ce seul fait.

Pour en savoir d'avantage sur les droits contractuelles, je laisse en annexe la thèse de droit de mon collègue, le juge Kelzar.

Je n'élaborerai pas plus sur la notion de responsabilité contractuelle, puisque mon collègue juriste Kelzar en a fait une thèse. Je vous réfère donc.
Citation:

  1. La notion de contrat

1.1 Contrat et convention. Nous pourrions definir le contrat comme "une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose". Ainsi, le contrat est un type particulier de convention (qui aurait pour effet spécifique la création d'obligation).

1.2 Le critère du contrat : l'accord des volontés. Le contrat consiste en un accord de volontés, destiné à produire certains effets juridiques (la création d'un rapport d'obligation, la constitution d'un droit réel, la transmission de bien sont autant d'effets possibles du contrat). L'accord de volontés, que l'on peux appeler le "consentement", est l'a procédure spécifique de formation du contrat. Les personnes qui expriment ces volontés peuvent alors porter le nom de "parties contractantes". Bien sur, le contrat valablement formé produit son effet à l'égard des parties contractantes seulement, c'est le principe de l'effet relatif (deux individus ne pourrait contracter à la place d'un troisième, sauf cas particulier).

1.3 Le contrat doit être distingué de figures juridiques voisines : l'acte unilatéral, les engagements formés sans accord de volontés, et les accords non obligatoires. Nous allons donc maintenant exposé brièvement ces distinctions.

1.3.1 La distinction du contrat et de l'acte juridique unilatéral. Alors que le contrat se forme par un accord et une rencontre de volontés, l'acte unilatéral est l'oeuvre d'une volonté unique. L'on s'accorde à poser en principe que l'acte unilatéral est soumis aux règles qui composent la théorie générale du contrat, qui est l'objet du présent essai.

Le rôle limité de l'acte unilatéral. Il n'est pas contesté que l'acte unilatéral puisse avoir un effet déclaratif (par ex. la reconnaissance de dette), extinctif (par ex. la révocation d'un précédent contrat) ou même translatif (par ex. le testament). En revanche, la question de savoir si cet acte peut faire naitre une obligation demeure très controversée. Un personne peut-elle, par sa seule volonté, faire naitre une dette à sa charge ? La doctrine classique répondait par la négative, mais la docrtine moderne est plus favorable à l'engagement unilatéral, même si elle ne lui reconnait qu'une place subsidiaire : l'engagement unilatéral permet de justifier certaines solutions qui paraissent opportunes mais qui ne peuvent s'expliquer ni sur le fondement du contrat, ni sur le fondement des faits juridiques.

1.3.2 La distinction du contrat et des quasi-contrats. Les quasi-contrats sont des faits purement volontaire de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelques fois un engagement réciproque des deux parties. La formation de cette définition est embarassante, quasi, quelconques, quelquesfois... Elle ne doit toutefois pas induire en erreur: c'est la loi et non la volonté qui créé entre deux personnes un lien de droit ressemblant à celui qui résulterait d'un contrat, pour des raisons d'équité généralement. L'étude de cette catégorie juridique n' donc pas sa place dans le présent ouvrage.

1.3.3 La distinction du contrat et des accords non obligatoires. Le contrat a pour objet de créer des obligations juridiques, c'est à dire sanctionnées par le droit. En cela, le contrat se distingue des accords non juridique, qui ont pour effet de créer des obligations non sanctionnées par le droit : les accords de courtoisie et autres engagements d'honneur. Cependant, la frontière entre le contrat et ce genre d'accords non obligatoire peut être floue, et parfois fluctuante.

Une question d'interprétation, donc. Et c'est la recherche de la commune intention des parties qui permettra d'établir ou d'exclure l'existence d'une obligation juridique.

  1. Classification des contrats

2.1 Selon leur réglementation. Le contrat nommé est celui qui est spécialement régtlement par la loi. Il est identifié par la loi, qui lui donne un nom et organise son régume (par exemple : le contrat de vente, la location, etc). A l'inverse, le contrat innominé est celui qui est créé par les parties et qui ne fait l'objet d'aucune réglementation légale particulière. On peut ainsi parler de "contrat de son propre genre".

2.2 Selon leur mode de formation. Le contrat consensuel est celui qui se forme par le seul accord des volontés, sans qu'aucune condition de forme ne soit exigée. Le consensualisme est le principe en droit Systérien, mais il connait des exceptions toujours plus nombreuses. Les contrats non consuels sont ceux pour lesquels une formalité est requise comme condition de validité. On distingue les contrats solennels (subordonnés à l'exigence d'un écrit) et les contrats réels (subordonnés à la remise de la chose).

2.3 Selon leur contenu. Ici, dans un souci de clarté et de concision de l'essai présenté, nous ne ferons qu'énuméré les distinctions possibles. Contrats synallagmatiques et unilatéraux, contrats à titre onéreux et à titre gratuit, contrats commutatids et alétoires, et enfin contrat avec ou sans considération de la personne.

2.4 Selon leur mode d'exécution. On distingue les contrats à exécution instantanée des contrats à exécution successive. Ces derniers pouvant être à durée déterminée ou indéterminée.

2.4.1 Les contrats à execution instantanée sont ceux qui donnent naissance à des obligations qui s'exécutent en un trait de temps. Il en est ainsi, par exemple, de la vente ou de la donation.

2.4.2 Les contrats à exécution successive sont ceux qui donnent naissance à des obligations dont l'exécution va s'échelonner dans le temps. Par exemple, le contrat de louage ou le contrat de travail. Parmi eux, on distingue les contrat à durée déterminée, qui comporte un terme extinctif, et les contrats à durée indéterminée, pour lesquels aucun terme n'à été stipulé.

Vincent DeLorime, juge

De l’interprétation des lois

Envisagée au plan strictement terminologique, la question de la définition de l’interprétation des textes législatifs fait apparaître au moins trois sens à ce terme. Il désigne d’abord le processus par lequel sont déterminés le sens et la portée des règles énoncées dans le texte. Ainsi, interpréter un texte de loi consiste, pour le juriste, à établir le contenu de la règle dont le texte fournit le support matériel ainsi qu’à fixer le domaine d’application (temporelle, territoriale, personnelle, etc.) de cette règle. Dans ce premier sens, l’acte d’interprétation d’un texte se distingue de l’acte d’application de ce texte. Une fois précisés le contenu et le domaine d’une règle, il faudra souvent l’appliquer, c’est-à-dire la rapporter à des faits pour en tirer les conséquences juridiques. Bien que distinctes au plan conceptuel, l’interprétation et l’application constituent deux activités en interaction : l’interprétation influe sur l’application, mais l’inverse est aussi vrai.

Le terme interprétation, dans un second sens, plus restreint, ne désigne pas tout processus de détermination du sens et de la portée des règles de droit qu’un texte législatif énonce, mais fait référence à ce processus dans la seule hypothèse où il demande au lecteur un effort particulier, effort exigé par la présence d’une obscurité qu’il faut élucider. C’est dans ce second sens qu’on affirmera qu’il n’est pas nécessaire, ni indiqué, d’interpréter un texte clair, car sa seule lecture suffirait à en faire apparaître le sens et la portée.

Dans un troisième sens, interprétation désigne le résultat du processus d’interprétation. On dira, par exemple, que telle interprétation est préférable à toute autre.

Ces définitions, quoique utiles, restent cependant à la surface du phénomène : elles ne nous disent pas grand-chose sur la nature de cette entreprise qu’on appelle interprétation de la loi. Pour cela, il faut plutôt interroger les théories de l’interprétation. L’interprétation d’un texte juridique apparaît en effet comme un phénomène extrêmement complexe et difficile à cerner. Il est cependant possible de déduire une certaine conception que consacre la pratique juridique dans l’empire.

Tout le processus par lequel le juriste systérien recherche le sens et la portée des textes législatifs repose sur une théorie implicite consacrée par des autorités reconnues, en l’occurrence par les tribunaux, et, dans une moindre mesure, par le législateur lui-même.

L’interprétation est vue, dans la théorie officielle, comme un élément d’une activité de communication entre l’auteur du texte et le lecteur. L’auteur d’un texte juridique (le conseil impérial, les guildes, etc.) a adopté un texte en vue de transmettre à un destinataire une idée, plus précisément pour lui communiqué une règle de droit. L’interprétation d’une loi consistera, en partant du texte, à reconstituer l’idée que son auteur a voulu transmettre, la règle qu’il a voulu décréter.

Puisque l’interprétation se comprend dans un cadre communicationnel, l’objectif de l’interprétation, c’est la recherche de l’intention de l’auteur du message, du législateur.
Cette notion d’intention du législateur, centrale dans la théorie officielle, soulève de nombreuses difficultés. Il faut particulièrement souligner l’ambiguïté de l’expression. Elle désigne tantôt le sens que l’auteur du texte a voulu donner à celui-ci, tantot l’objectif pratique recherché par le législateur.

Pour le juriste, l’intention du législateur ne s’identifie pas à la pensée réelle, subjective, psychologique et historique qui a pu habiter l’esprit des personnes qui ont contribué à l’élaboration et à l’adoption du texte juridique. Rechercher cette pensée subjective serait déjà une entreprise difficile lorsque le texte procède formellement de la volonté d’une seule personne, comme c’est le cas lorsqu’il faut interpréter un arrêté impérial. Elle se révèlerait cependant proprement irréalisable lorsque le texte traduit la volonté collective (celle du Conseil), volonté qui n’a aucun lien nécessaire avec l’état d’esprit des personnes qui ont effectivement contribué à l’élaboration et à l’adoption du texte.

L’intention du législateur se révèle donc plutôt une construction de la doctrine juridique, un concept technique, un fait institutionnel ; c’est un fait dont l’existence est affirmée par la pratique juridique afin de répondre à des impératifs méthodologiques.

L’intention que le juriste recherche, c’est en pratique celle qu’il conviendrait d’attribuer à une personne raisonnable qui aurait rédigé le texte dans le contexte dans lequel il a été effectivement rédigé. En dernière analyse, l’intention du législateur, c’est l’intention du texte, l’intention que le texte manifeste. On suppose que l’intention que le texte manifeste correspond à la volonté de ses rédacteurs, de ses promoteurs ou de ceux qui ont voté en faveur de son adoption.

Reconnaître que l’intention du législateur constitue un fait institutionnel ou un concept technique ne diminue en rien l’importance primordiale de ce concept pour l’interprétation en droit. Il donne à celle-ci son but principal et détermine par conséquent la plupart de ses méthodes. Il établit clairement la suprématie de la volonté de l’auteur du texte, volonté qui s’impose au juge comme justiciable, favorisant ainsi la prévisibilité des décisions de justice et la sécurité juridique.

Vincent DeLorime, juge

De l’interprétation des lois

Envisagée au plan strictement terminologique, la question de la définition de l’interprétation des textes législatifs fait apparaître au moins trois sens à ce terme. Il désigne d’abord le processus par lequel sont déterminés le sens et la portée des règles énoncées dans le texte. Ainsi, interpréter un texte de loi consiste, pour le juriste, à établir le contenu de la règle dont le texte fournit le support matériel ainsi qu’à fixer le domaine d’application (temporelle, territoriale, personnelle, etc.) de cette règle. Dans ce premier sens, l’acte d’interprétation d’un texte se distingue de l’acte d’application de ce texte. Une fois précisés le contenu et le domaine d’une règle, il faudra souvent l’appliquer, c’est-à-dire la rapporter à des faits pour en tirer les conséquences juridiques. Bien que distinctes au plan conceptuel, l’interprétation et l’application constituent deux activités en interaction : l’interprétation influe sur l’application, mais l’inverse est aussi vrai.

Le terme interprétation, dans un second sens, plus restreint, ne désigne pas tout processus de détermination du sens et de la portée des règles de droit qu’un texte législatif énonce, mais fait référence à ce processus dans la seule hypothèse où il demande au lecteur un effort particulier, effort exigé par la présence d’une obscurité qu’il faut élucider. C’est dans ce second sens qu’on affirmera qu’il n’est pas nécessaire, ni indiqué, d’interpréter un texte clair, car sa seule lecture suffirait à en faire apparaître le sens et la portée.

Dans un troisième sens, interprétation désigne le résultat du processus d’interprétation. On dira, par exemple, que telle interprétation est préférable à toute autre.

Ces définitions, quoique utiles, restent cependant à la surface du phénomène : elles ne nous disent pas grand-chose sur la nature de cette entreprise qu’on appelle interprétation de la loi. Pour cela, il faut plutôt interroger les théories de l’interprétation. L’interprétation d’un texte juridique apparaît en effet comme un phénomène extrêmement complexe et difficile à cerner. Il est cependant possible de déduire une certaine conception que consacre la pratique juridique dans l’empire.

Tout le processus par lequel le juriste systérien recherche le sens et la portée des textes législatifs repose sur une théorie implicite consacrée par des autorités reconnues, en l’occurrence par les tribunaux, et, dans une moindre mesure, par le législateur lui-même.

L’interprétation est vue, dans la théorie officielle, comme un élément d’une activité de communication entre l’auteur du texte et le lecteur. L’auteur d’un texte juridique (le conseil impérial, les guildes, etc.) a adopté un texte en vue de transmettre à un destinataire une idée, plus précisément pour lui communiqué une règle de droit. L’interprétation d’une loi consistera, en partant du texte, à reconstituer l’idée que son auteur a voulu transmettre, la règle qu’il a voulu décréter.

Puisque l’interprétation se comprend dans un cadre communicationnel, l’objectif de l’interprétation, c’est la recherche de l’intention de l’auteur du message, du législateur.
Cette notion d’intention du législateur, centrale dans la théorie officielle, soulève de nombreuses difficultés. Il faut particulièrement souligner l’ambiguïté de l’expression. Elle désigne tantôt le sens que l’auteur du texte a voulu donner à celui-ci, tantot l’objectif pratique recherché par le législateur.

Pour le juriste, l’intention du législateur ne s’identifie pas à la pensée réelle, subjective, psychologique et historique qui a pu habiter l’esprit des personnes qui ont contribué à l’élaboration et à l’adoption du texte juridique. Rechercher cette pensée subjective serait déjà une entreprise difficile lorsque le texte procède formellement de la volonté d’une seule personne, comme c’est le cas lorsqu’il faut interpréter un arrêté impérial. Elle se révèlerait cependant proprement irréalisable lorsque le texte traduit la volonté collective (celle du Conseil), volonté qui n’a aucun lien nécessaire avec l’état d’esprit des personnes qui ont effectivement contribué à l’élaboration et à l’adoption du texte.

L’intention du législateur se révèle donc plutôt une construction de la doctrine juridique, un concept technique, un fait institutionnel ; c’est un fait dont l’existence est affirmée par la pratique juridique afin de répondre à des impératifs méthodologiques.

L’intention que le juriste recherche, c’est en pratique celle qu’il conviendrait d’attribuer à une personne raisonnable qui aurait rédigé le texte dans le contexte dans lequel il a été effectivement rédigé. En dernière analyse, l’intention du législateur, c’est l’intention du texte, l’intention que le texte manifeste. On suppose que l’intention que le texte manifeste correspond à la volonté de ses rédacteurs, de ses promoteurs ou de ceux qui ont voté en faveur de son adoption.

Reconnaître que l’intention du législateur constitue un fait institutionnel ou un concept technique ne diminue en rien l’importance primordiale de ce concept pour l’interprétation en droit. Il donne à celle-ci son but principal et détermine par conséquent la plupart de ses méthodes. Il établit clairement la suprématie de la volonté de l’auteur du texte, volonté qui s’impose au juge comme justiciable, favorisant ainsi la prévisibilité des décisions de justice et la sécurité juridique.

Vincent DeLorime, juge