[Dossier] L'Ordre contre Khayzanne Miriah
Post by Amathya Silwinaïré, Juge - February 19, 2007 at 2:58 AM
L'Ordre accuse Khayzanne Miriah
- d'insultes (ce qui revient sous notre jurisdiction)
- d'hérésie (ce qui revient sous leur jurisdiction)
Ils demandent un procés
*Quelques notes suivaient. *
Art. 10
Il y a dans l'État une distinction d'ordres entre les nobles et les gens de la populace.
Les citoyens de l’Empire sont cependant égaux devant la loi afin de respecter le principe des Vertus ; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.
La Noblesse ne peut être déférée devant les tribunaux sans l’accord express de la Couronne ou du Conseil Impérial.
L'égalité des femmes et des hommes est garantie.
Art. 11
La jouissance des droits et libertés reconnus aux citoyens doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques, à moins que ça ne corresponde aux idéaux du Prince Noir ou de la Vierge des Douleurs.
Art. 12
La liberté individuelle est garantie.
Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi à moins que l’Empereur ou sa Cour ne l’exigent.
Hors cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Art. 19
La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties mais toute manifestation doit d’abord être présentée aux membres du Conseil Impérial pour qu’elle soit acceptée ou non. Aucun délit commis à l'occasion de l'usage de ces libertés ne sera toléré.
Art. 46
Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre du Conseil ou de la Noblesse ne peut, en matière répressive, être cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu'avec l'autorisation de l’Empereur.
Sauf le cas de flagrant délit, les mesures contraignantes requérant l'intervention d'un juge ne peuvent être ordonnées à l'égard d'un membre du Conseil, en matière répressive, que par le Juge Impérial de l’Empire ou l’Empereur lui-même.
Toute perquisition ou saisie effectuée en vertu de l'alinéa précédent ne peut l'être qu'en vertu d’une ordonnance portant la sceau impérial ou celui du Juge Impérial.
Le membre du Conseil ou de la Noblesse concerné peut, à tous les stades de l'instruction, demander, au Conseil des ministres de suspendre les poursuites. Le Conseil doit se prononcer à cet effet à la majorité des deux tiers des votes exprimés à moins que l’Empereur n’y oppose son veto.
La détention d'un membre du Conseil ou de la Noblesse, ou sa poursuite devant une cour ou un tribunal est suspedu si le conseil le requiert.
Art. 76
Les conseillers sont jugés exclusivement par le Tribunal Impérial pour les infractions qu'ils auraient commises. La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.
Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure, toute citation directe devant la cour d'appel et, sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation nécessitent l'autorisation de l’Empereur ou du Juge Impérial.
Une grâce impériale peut être faite à un conseiller condamné.
La loi détermine dans quels cas et selon quelles règles les parties lésées peuvent intenter une action civile.