Archive : ancienne Constitution

Archive : ancienne Constitution

Post by Ex-Lumina - June 10, 2009 at 7:16 PM

La nouvelle constitution impériale etait affichée et imprimée un peu partout à Systèria.

TITRE Ier
DE L’EMPIRE SYSTERIEN, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE

Art. 1er

L’Empire Systérien est un État fédéral qui se compose de communautés et de régions.

Art. 2

L’Empire Systérien comprend huit communautés : la Communauté humaine, la Communauté elfe, la Communauté demi-elfe, la Communauté gnome, la Communauté naine, la Communauté des petites-personnes, la Communauté elfe-noir et la Communauté demi-orque.

Art. 3

L’Empire Systérien comporte toutes les terres intérieures, du nord polaire au sud désertique, composées en trois régions : le nord, le centre et le sud.

Art. 4

L’Empire Systérien comprend une région linguistique, celle du langage commun, langue humaine de base, mais n’exclue pas la possibilité des minorités linguistiques.

Art. 5

La Région nord comprend les provinces suivantes : les Glaces Eternelles et les Grandes Prairies Verdoyantes. La Région centrale comprend les provinces suivantes : la Capitale Systéria et la Forêt de l’Empereur. La Région sud comprend les provinces suivantes : la Jungle des Moussons et le Désert de Sable.

Il appartient à l’Empereur ou l’Impératrice de diviser, s'il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces.

Chacune de ces provinces dépendent du pouvoir de l'Empereur ou de l’Impératrice, qui, lui seul, nomine des responsables.

Art. 6

Les subdivisions des provinces ne peuvent être établies que par décision de l’Empereur ou de l’Impératrice.

Art. 7

Les limites de l'État, des provinces et des communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi, appréciée par Sa Majesté Impériale.

TITRE II
DES SYSTERIENS ET DE LEURS DROITS

Art. 8

La qualité de citoyen de Systéria s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile. La Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques, déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits.

Aucun membre extérieur à la citoyenneté de Systéria ne peut participer à la vie civile de l’Empire sans avoir obtenu la qualité de citoyen.

Art. 9

La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif fédéral, pouvoir accordé par Sa Majesté Impériale à ses conseillers ou responsables administratifs quelconque, sous l’égide de la Volonté Impériale.

Art. 10

Il y a dans l'État une distinction d'ordres entre les nobles et les gens de la populace.

Les citoyens de l’Empire sont cependant égaux devant la loi afin de respecter le principe des Vertus ; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.

La Noblesse ne peut être déférée devant les tribunaux sans l’accord express de la Couronne ou du Conseil Impérial.

L'égalité des femmes et des hommes est garantie.

Art. 11

La jouissance des droits et libertés reconnus aux citoyens doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques, à moins que ça ne corresponde aux idéaux du Prince Noir ou de la Vierge des Douleurs.

Art. 11 bis

La loi visée à l'article 10 garantissent aux femmes et aux hommes l'égal exercice de leurs droits et libertés, et favorise notamment leur égal accès à la noblesse, si leur qualité s’en fait sentir.

Art. 12

Tout individu a le droit à sa propriété privée. Toute guilde désirant confisquer un bien devra au préalable en faire la demande auprès du tribunal qui jugera de la légitimité de la demande.

Art. 12 bis

Dans le cas d'une mise aux arrêts, les guildes ont la possibilité de faire une confiscation, mais elles devront toutefois en référé au tribunal qui jugera de la nécessité de cette confiscation.

Art. 13

La liberté individuelle est garantie.

Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi à moins que l’Empereur, l’Impératrice ou leur Cour ne l’exigent.

Art. 13 bis

L'Empire de Systeria laisse la libre expression aux citoyens sauf dans le cas ou ceux-ci insultent ou dénigrent Sa Majesté ou un membre du Conseil Imperial.

Une amende de 2 000 pieces au minimum à l'exécution publique sera possible

Art. 14

Nul ne peut être distrait, contre son gré, hormis la Noblesse, du juge que la loi lui assigne.

Art. 15

Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi ou de la parole de l’Empereur ou de l’Impératrice qui fait office de loi.

Art. 15 bis

La peine de mort est valide.

Art. 16

Le domicile n’est pas inviolable ; une visite domiciliaire peut avoir lieu dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit, soit par l’autorité d’un juge où d’un membre du Conseil Impérial.

Art. 17

Toute personne peut être privée de sa propriété sur les terres de l'Empire pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, sans pour autant être garantit d’une juste et préalable indemnité. Un juge peut en déterminer le cas.

Art. 18

La peine de la confiscation des biens peut être établie par ordre express de l’Empereur, de l’Impératrice, de ses Conseillers ou des juges du Tribunal.

Art. 19

La mort civile est autorisée dans des cas que le Tribunal peut statuer.

Art. 20

La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties mais toute manifestation doit d’abord être présentée aux membres du Conseil Impérial pour qu’elle soit acceptée ou non. Aucun délit commis à l'occasion de l'usage de ces libertés ne sera toléré.

Toute demande relative à une entité proscrite sera refusée et son auteur s'exposera aux peines cléricales pour son hérésie.

Art. 21

Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos à moins qu’il se soit engagé personnellement dans un tel office.

Art. 22

L'État a le droit d'intervenir dans la nomination et dans l'installation des ministres, d'un culte quelconque, et de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes.

Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, afin que la bureaucratie de l’Empire tienne à jour les registres de recensement.

Art. 23

Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf sur décisions de l’autorité judiciaire, dans les cas et conditions fixés par la loi.

Art. 23 bis

Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle.

Art. 24

Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

Art. 25

§ 1er. L'enseignement est libre ; toute mesure préventive est interdite ; la répression des délits n'est réglée que par la loi ou le décret.

La communauté assure le libre choix des parents.

La communauté organise un enseignement qui dépend entièrement l’Empire, les Vertus de l’Empire leur seront inculquées.

Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement de la religion reconnue comme officielle.

§ 2. Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté par l’Empereur, l’Impératrice et/ou le Surintendant.

§ 3. Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L'accès à l'enseignement peut être payant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.

Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse.

§ 4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié.

§ 5. L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret et définie par le Surintendant.

Art. 26

La presse est soumise à l’accord préalable de la Noblesse ; la censure pourra être établie par le pouvoir exécutif.

Art. 27

Les citoyens ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit.

Cette disposition s'applique aux rassemblements en plein air, qui restent également soumis aux lois mise en place par la Garde.

Art. 28

Les citoyens ont le droit de s'associer ; ce droit pouvant être soumis à une mesure préventive.

Art. 29

Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes. Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif.

Art. 30

Le secret des lettres n’est pas inviolable si l’Empire est mis en danger. La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées aux messagers.

Art. 31

L'emploi des langues usitées au sein de l’Empire est facultatif ; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires.

Art. 32

Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l'égard des ministres et des nobles.

Art. 33

Seuls les membres de la Noblesse ayant au préalable fait part de leurs intentions au Conseil Impérial auront le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf refus du pouvoir exécutif.

TITRE III
DES POUVOIRS

Art. 34

Tous les pouvoirs émanent de l’Empereur ou l’Impératrice. Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution.

Art. 35

L'exercice de pouvoirs déterminés peut être attribué par un traité ou par une loi.

Art. 36

Le pouvoir législatif fédéral s'exerce par l’Empereur ou l’Impératrice.

Art. 37

A l’Empereur ou l’Impératrice appartient le pouvoir exécutif.

Art. 38

Chaque communauté a les attributions qui lui sont reconnues par la Constitution ou par les lois prises en vertu de celle-ci.

Art. 39

Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux mais aussi par l’Empereur et l’Impératrice qui ont droit de regard. Les arrêts et jugements sont exécutés au nom de l’Empereur ou de l’Impératrice.

Art. 40

Les conseillers se réunissent de plein droit, chaque jour à moins qu'elles n'aient été réunies exceptionnellement par Sa Majesté Impériale.

L’Empereur ou l’Impératrice prononce la clôture de la session et possède le droit de convoquer extraordinairement ses ministres.

Art. 41

L’Empereur ou l’Impératrice ont le droit de dissoudre le Conseil des ministres.

Art. 42

Les séances du Conseil des ministres de l’Empire sont privées.

Il décide ensuite, si le besoin s’en fait sentir, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

Art. 43

Toutes résolutions est prise à la majorité absolue des conseillers, sauf si Sa Majesté Impériale décide de faire fi de l’avis de ses conseillers et fait confiance à sa seule et unique volonté.

En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée, sauf si Sa Majesté en décide autrement.

Art. 44

Les votes sont émis par assis et levé ou par appel nominal ; sur l'ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal. Jamais il n’est fait à scrutin secret.

Art. 45

Il est interdit de présenter en personne des pétitions au Conseil des Ministres.

Le Conseil a le droit de renvoyer aux responsables locaux les pétitions qui lui sont adressées. Les responsables locaux sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que le Conseil l'exige.

Art. 45 bis

Tout individu se rendant coupable de haute trahison envers l'Empire et sa Couronne se verra recevoir une peine allant de l'amputation de 25 000 pièces d'or à l'exécution sur la place publique, selon la gravité des faits.

Art. 46

Aucun membre du Conseil ou de la Noblesse ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et avis émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Art. 47

Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre du Conseil ou de la Noblesse ne peut, en matière répressive, être cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu'avec l'autorisation de Sa Majesté Impériale.

Sauf le cas de flagrant délit, les mesures contraignantes requérant l'intervention d'un juge ne peuvent être ordonnées à l'égard d'un membre du Conseil, en matière répressive, que par le Garde des Sceaux ou Sa Majesté elle-même.

Toute perquisition ou saisie effectuée en vertu de l'alinéa précédent ne peut l'être qu'en vertu d’une ordonnance portant la sceau impérial ou celui du Garde des Sceaux.

Le membre du Conseil ou de la Noblesse concerné peut, à tous les stades de l'instruction, demander, au Conseil des ministres de suspendre les poursuites. Le Conseil doit se prononcer à cet effet à la majorité des deux tiers des votes exprimés à moins que Sa Majesté n’y oppose son veto.

La détention d'un membre du Conseil ou de la Noblesse, ou sa poursuite devant une cour ou un tribunal est suspendue si le Conseil le requiert.

Art. 48

Seul Sa Majesté Impériale peut choisir la composition de son Conseil et le dissoudre.

Art. 49

§ 1er. Le Conseil compte au maximum cinq membres.

§ 2. Le Conseil se compose des personnes suivantes : Sa Majesté Impériale – qui le préside – ainsi que le Surintendant, le Grand Ambassadeur, le Garde des Sceaux et le Chef d’Etat Major.

§ 3. Les fonctions sont réparties comme suit :

1° Le Surintendant est directement responsable du Conseil devant l’autorité suprême que représente Sa Majesté Impériale et a en charge sa gestion et son bon fonctionnement. Il s’occupe aussi de tout le versant économique de Systéria.
2° Le Grand Ambassadeur est chargé de faire le lien entre l’Empire et les différentes guildes, mais aussi avec les autres pays qui composent Enrya.
3° Le Garde des Sceaux, quant à lui, gère tout ce qui a attrait à la justice, de près ou de loin. Il est la plus grande autorité judiciaire sous le SurIntendant et Sa Majesté.
4° Le Chef d’Etat Major est le militaire le plus gardé de l’Empire. C’est lui qui a la charge de commander les armées, qu’elles soient liées à des guildes ou qu’elles soient rattachées à l’Empire.

Art. 50

Pour faire partie du Conseil, il faut :
1° être citoyen de l’Empire ;
2° jouir des droits civils et politiques ;
3° être domicilié dans la Capitale ;
4° être nommé par Sa Majesté Impériale

Aucune autre condition d'éligibilité ne peut être requise, sauf si Sa Majesté Impériale en décide autrement.

Art. 51

Les membres du Conseil possèdent leur charge à vie, sauf avis contraire de Sa Majesté Impériale.

Art. 51 bis

Si Sa Majesté Impériale est une femme, lors de son mariage, son époux prendra le titre de Prince Consort, qui aura les mêmes pouvoirs et le même statut que le Surintendant.

Art. 52

A l'intérieur des frontières de l'État, les membres du Conseil ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées.

DU POUVOIR LÉGISLATIF FÉDÉRAL

Art. 53

Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par Sa Majesté et le Conseil des ministres pour :
1° l'octroi des naturalisations ;
2° les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres ;
3° les budgets et les comptes de l'État ;
4° la fixation du contingent de l'armée.

Art. 54

Le droit d'initiative appartient à chacune des branches du pouvoir législatif fédéral.

Art. 55

Un projet de loi ne peut être adopté par le Conseil qu'après avoir été voté article par article. Le Conseil a le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés.

Art. 56

Si, lors du dépôt d'un projet de loi, le Conseil demande l'urgence, Sa Majesté Impériale examinera la loi et la fera adopter toute affaire cessante.

Art. 57

Si le Conseil, en vertu de son droit d'initiative, adopte une proposition de loi, le projet de loi est transmis à Sa Majesté Impériale afin qu’il y appose son sceau.

Dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours, l’Empereur, ou l’Impératrice, se prononce définitivement, soit en rejetant, soit en adoptant le projet de loi.

Art. 58

L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'à Sa Majesté Impériale.

DE SA MAJESTE IMPERIALE ET DES CONSEILLERS

De l’Empereur ou l’Impératrice

Art. 59

Les pouvoirs constitutionnels de Sa Majesté Impériale sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime par ordre de primogéniture.

Sera déchu de ses droits à la couronne, le descendant qui se serait marié sans le consentement de Sa Majesté Impériale. Toutefois il pourra être relevé de cette déchéance par Sa Majesté Impériale.

Art. 60

A défaut de descendance Sa Majesté Impériale pourra nommer son successeur. S'il n'y a pas eu de nomination faite d'après le mode ci-dessus, le trône sera vacant.

Art. 61

La personne de Sa Majesté Impériale est inviolable ; ses conseillers sont responsables.

Art. 62

A la mort de Sa Majesté Impériale, le Conseil et son héritier s'assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. A dater de la mort de Sa Majesté Impériale et jusqu'à la prestation du serment de son successeur au trône ou du Régent, les pouvoirs constitutionnels de Sa Majesté Impériale sont exercés, par les ministres réunis en conseil, et sous leur responsabilité.

Art. 63

Sa Majesté Impériale est majeure à l'âge de douze ans accomplis.

L’Empereur ou l’Impératrice ne prend possession du trône qu'après avoir solennellement prêté devant Thaar :
"Je jure d'observer la foi de mes ancêtres et les lois qu’ils ont édictés avant moi, de maintenir l'intégrité du territoire et de respecter les Vertus de Systéria".

Art. 64

Si, à la mort de Sa Majesté Impériale, son successeur est mineur, le Conseil se réunit à l'effet de pourvoir à la régence et à la tutelle.

Art. 65

Si Sa Majesté Impériale se trouve dans l'impossibilité de régner, son héritier, après avoir fait constater cette impossibilité, convoque immédiatement le Conseil. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par les conseillers de Sa Majesté Impériale.

Art. 66

La régence ne peut être conférée qu'à une seule personne. Le Régent n'entre en fonction qu'après avoir prêté le serment prescrit par l'article 63.

Art. 67

En cas de vacance du trône, le Conseil pourvoit provisoirement à la régence, jusqu'à ce qu’un régent soit nommé pour pourvoir définitivement à la vacance.

Du Conseil des Ministres

Art. 68

Sa Majesté Impériale nomme et révoque ses conseillers.

Art. 69

Seules les personnes nommées par Sa Majesté Impériale peuvent être membres du Conseil.

Art. 70

Les membres de la famille royale peuvent être ministres si Sa Majesté Impériale l’ordonne.

Art. 71

Les conseillers sont responsables devant Sa Majesté Impériale. Aucun conseiller ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions émises par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Art. 72

L’ordre verbal ou écrit de Sa Majesté Impériale peut soustraire un conseiller à la responsabilité.

Art. 73

Les conseillers sont jugés exclusivement par le Tribunal Impérial pour les infractions qu'ils auraient commises. La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.

Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure, toute citation directe devant la cour d'appel et, sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation nécessitent l'autorisation de Sa Majesté Impériale ou du Garde des Sceaux.

Une grâce impériale peut être faite à un conseiller condamné.

La loi détermine dans quels cas et selon quelles règles les parties lésées peuvent intenter une action civile.

Art. 74

Sa Majesté Impériale possède tous les pouvoirs, qu’ils soient exécutif, législatif et judiciaire.

Art. 75

Tout acte de Sa Majesté Impériale peut avoir effet.

Art. 76

Sa Majesté Impériale confère les grades dans l'armée.

Art. 77

Sa Majesté Impériale fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, et suspendre les lois elles-mêmes ou dispenser de leur exécution.

Art. 78

Sa Majesté Impériale sanctionne et promulgue les lois.

Art. 79

Sa Majesté Impériale a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges.

Art. 80

Sa Majesté Impériale a le droit de conférer des titres de noblesse, sachant y attacher des privilèges.

Art. 81

Sa Majesté Impériale confère les ordres militaires.

DU POUVOIR JUDICIAIRE

Art. 82

Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

Art. 83

Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf avis contraire du Conseil Impérial.

Art. 84

Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établis qu'en vertu d'une loi. Il peut être créé de commissions et de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.

Art. 85

Les jugements des tribunaux sont publiques ainsi que les audiences du Tribunal Impérial, à moins que cette publicité ne soit dangereuse et contreviennent aux Vertus.

En matière de délits politiques, le huis clos ne peut être prononcé que par Sa Majesté Impériale.

Art. 86

Tout jugement est motivé et publié.

Art. 87

Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour les délits politiques si un citoyen accusé le demande.

Art. 88

§ 1er. Les juges dépendent du Garde des Sceaux qui lui-même dépend de Sa Majesté Impériale.

§ 2. Les juges sont nommés par le Garde des Sceaux ou par Sa Majesté Impériale dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.

Art. 89

Les juges sont nommés à vie. Ils sont mis à l’arrêt par le Garde des Sceaux, le Surintendant ou Sa Majesté Impériale.

Art. 90

Sa Majesté Impériale nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et des tribunaux.

Art. 91

Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi.

TITRE IV
DES RELATIONS DIPLOMATIQUES

Art. 92

§ 1er. Le Grand Ambassadeur dirige les relations diplomatiques.

§ 2. Sa Majesté Impériale, le Surintendant et le Grand Ambassadeur concluent les traités.

§ 3. Sa Majesté Impériale peut dénoncer des traités si ces derniers ne lui conviennent pas ou plus.

TITRE V
DES FINANCES

Art. 93

Des impôts au profit de l'État peuvent être établis par Sa Majesté Impériale, ou le Surintendant.

Art. 94

Il peut être établi des privilèges en matière d'impôts. Des exemptions ou modérations d'impôt peuvent être établies par Sa Majesté Impériale uniquement.

Art. 95

Toutes les recettes et dépenses de l'État doivent être portées au budget et dans les comptes.

Art. 96

Une pension ou une gratification à la charge du trésor public, peut être accordée qu'en vertu d'une décision du Chef de l’Etat Major ou de Sa Majesté Impériale.

TITRE VI
DE LA FORCE PUBLIQUE

Art. 97

Le mode de recrutement de l'armée est déterminé par la loi. Elle règle également l'avancement, les droits et les obligations des militaires.

Art. 98

L'organisation et les attributions de la garde sont réglées par le Conseil.

Art. 99

Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l'État, occuper ou traverser le territoire qu'en vertu d’un accord avec l’Empire, validé par le Chef d'Etat Major, au moins.

Art. 100

Les militaires peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions que si Sa Majesté Impériale ou le Conseil les en jugent indignes.

Art. 101

L’Empire peut se doter d’une armée de mercenaire, si tant est qu’un contrat soit signé entre les deux Parties Contractantes.

TITRE VII
DES GUILDES ET DE LEUR INTEGRATION DANS L’EMPIRE

Art. 102

L’Empire reconnaît l’existence et la légitimité des Cinq Guildes Principales de Systéria : la Fraternité du Chêne, l’Ordre du Soleil, la Confrérie Pourpre, l’Association des Commerçants et l’Armée des Mercenaires.

Art. 102 bis

À Sa Majesté Impériale revient le droit exclusif de nommer et de révoquer les dirigeants des guildes de l’Empire, que ces dernières soient liées ou non à une religion ou un clergé, avec l’aide et le soutien de son Conseil.

Art. 103

A l’Association des Commerçants, Sa Majesté Impériale donne la gestion de l’Economie de l’Empire en raison de son monopôle commercial et de ses multiples ressources en matière de marchandise.

L’Empire reconnaît la légitimité du monopôle de l’Association des Commerçants, qui n’a fait qu’enrichir l’Empire depuis sa création et lui octroie le droit de légiférer l'économie.

Art. 104

A la Fraternité du Chêne, Sa Majesté Impériale donne la gestion de l’agriculture et de l’élevage, gestion qui permettra à tout l’Empire de se nourrir et de prospérer. La guilde devra gérer et légiférer en toute connaissance de cause, dans l'égalité et l'impartialité, l'ensemble des ressources naturelles de Systeria et tout ce qui y touche de près ou de loin.

L’Empire reconnaît également la Fraternité du Chêne comme une organisation aux multiplies ramifications pouvant légiférer le domaine des Arts et de l'agriculture.

Art. 105

A l’Ordre du Soleil, Sa Majesté Impériale s’engage à fournir des vivres et de l’or afin que le Culte de Thaar, religion officielle de l’Empire, puisse croître et asseoir les Vertus aux côtés de Sa Majesté Impériale et inculque à tous la bonne parole.

L’Empire reconnaît l’Ordre du Soleil comme étant le Clergé et l’organe religieux de l’Empire Systérien. Le seul culte officiel de la cité devra être géré par l’Ordre du Soleil et les offices se feront sous leur tutelle.

Art. 106

A la Confrérie Pourpre, Sa Majesté Impériale donne plein pouvoir pour contrôler, réguler, et même légiférer la magie et tout ce qui y touche de près ou de loin, afin que les érudits et les mages qui la composent usent avec sagesse du savoir et des connaissances qu’ils possèdent.

L’Empire reconnaît que la Confrérie comme le seul organe gérant et légifiérant la magie apte à accomplir une telle mission et lui reconnaît le monopôle total de tout ce qui touche de près ou de loin au savoir, comme il en décidé au temps de Justinius Evereth.

Art. 107

A l’Armée des Mercenaires, l’Empire s’engage à les laisser exercer librement leurs multiples services, tout en devant respecter les lois de l’Empire Systérien, en échange de quoi certains mercenaires sont alloués à l’Armée Impériale, pour renforcer la puissance de l’Empire.

L’Empire reconnaît l’Armée des Mercenaires comme un organe militaire entraîné apte à défendre la cité et l’Empire en cas d’attaque. Au même titre que les gardes, les mercenaires embauchés par l’Empire se doivent de faire respecter les règles. La légifération des modalités du mercenariat leur est acquise.

Art. 108

L'Empire reconnaît à l'ensemble des Guildes susnommées le droit de légiférer et de réguler leur domaine respectif, décrit dans les articles 103 à 107.

Art. 109

Tout autre organisme se proclamant guilde de Systéria se verra automatiquement censuré par Sa Majesté Impériale ou ses Conseillers et se verra poursuivre en justice pour fausse déclaration et outrage fait à Sa Majesté Impériale. Pour se constituer, tout organisme se devra de construire de nombreux statuts et de les présenter au Conseil Impérial.

TITRE VIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 110

La Constitution peut être suspendue en tout ou en partie par Sa Majesté Impériale, si ce dernier juge qu’elle restreint son rayon d’action.

Art. 111

A compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires sont abrogés.

Art. 112

Le texte de la Constitution est établi en langage commun afin que tous puissent y avoir accès.

Art. 113

Tout étranger qui se trouve sur le territoire de l’Empire jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.

Art. 114

La ville de Systéria est la capitale de l’Empire Systérien et le siège du pouvoir.

Vers la fin de tout cela, vous pouviez voir un petit remerciement à Duc Sael d'El'Idhrin. Une seconde note a été rajouter pour remercier Adar Na'Eryn, une troisième pour remercier le chancelier Mundus Recaedre. Puis une dernière pour l'intendant, marquis Thomas H.Bolton