Constitution / codex archivés
Post by Le Scribe - March 7, 2006 at 2:46 AM
La nouvelle constitution impériale etait affichée et imprimée un peu partout à Systèria.
TITRE Ier
DE L’EMPIRE SYSTERIEN, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE
Art. 1er
L’Empire Systérien est un État fédéral qui se compose de communautés et de régions.
Art. 2
L’Empire Systérien comprend huit communautés : la Communauté humaine, la Communauté elfe, la Communauté demi-elfe, la Communauté gnome, la Communauté naine, la Communauté des petites-personnes, la Communauté elfe-noir et la Communauté demi-orque.
Art. 3
L’Empire Systérien comporte toutes les terres intérieures, du nord polaire au sud désertique, composées en trois régions : le nord, le centre et le sud.
Art. 4
L’Empire Systérien comprend une région linguistique, celle du langage commun, langue humaine de base, mais n’exclue pas la possibilité des minorités linguistiques.
Art. 5
La Région nord comprend les provinces suivantes : les Glaces Eternelles et les Grandes Prairies Verdoyantes. La Région centrale comprend les provinces suivantes : la Capitale Systéria et la Forêt de l’Empereur. La Région sud comprend les provinces suivantes : la Jungle des Moussons et le Désert de Sable.
Il appartient à l’Empereur ou l’Impératrice de diviser, s'il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces.
Chacune de ces provinces dépendent du pouvoir de l'Empereur ou de l’Impératrice, qui, lui seul, nomine des responsables.
Art. 6
Les subdivisions des provinces ne peuvent être établies que par décision de l’Empereur ou de l’Impératrice.
Art. 7
Les limites de l'État, des provinces et des communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi, appréciée par Sa Majesté Impériale.
TITRE II
DES SYSTERIENS ET DE LEURS DROITS
Art. 8
La qualité de citoyen de Systéria s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile. La Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques, déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits.
Aucun membre extérieur à la citoyenneté de Systéria ne peut participer à la vie civile de l’Empire sans avoir obtenu la qualité de citoyen.
Art. 9
La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif fédéral, pouvoir accordé par Sa Majesté Impériale à ses conseillers ou responsables administratifs quelconque, sous l’égide de la Volonté Impériale.
Art. 10
Il y a dans l'État une distinction d'ordres entre les nobles et les gens de la populace.
Les citoyens de l’Empire sont cependant égaux devant la loi afin de respecter le principe des Vertus ; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.
La Noblesse ne peut être déférée devant les tribunaux sans l’accord express de la Couronne ou du Surintendant.
L'égalité des femmes et des hommes est garantie.
Art. 11
La jouissance des droits et libertés reconnus aux citoyens doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques, à moins que ça ne corresponde aux idéaux du Prince Noir ou de la Vierge des Douleurs.
Art. 11 bis
La loi visée à l'article 10 garantissent aux femmes et aux hommes l'égal exercice de leurs droits et libertés, et favorise notamment leur égal accès à la noblesse, si leur qualité s’en fait sentir.
Art. 12
Tout individu a le droit à sa propriété privée. Toute guilde désirant confisquer un bien devra au préalable en faire la demande auprès du tribunal qui jugera de la légitimité de la demande.
Art. 12 bis
Dans le cas d'une mise aux arrêts, les guildes ont la possibilité de faire une confiscation, mais elles devront toutefois en référé au tribunal qui jugera de la nécessité de cette confiscation.
Art. 13
La liberté individuelle est garantie.
Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi à moins que l’Empereur, l’Impératrice ou leur Cour ne l’exigent.
Art. 13 bis
L'Empire de Systeria laisse la libre expression aux citoyens sauf dans le cas ou ceux-ci insultent ou dénigrent Sa Majesté, un membre de la noblesse ou du Collège des Guildes.
Art. 14
Nul ne peut être distrait, contre son gré, hormis la Noblesse, du juge que la loi lui assigne.
Art. 15
Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi ou de la parole de l’Empereur ou de l’Impératrice qui fait office de loi.
Art. 15 bis
La peine de mort est valide.
Art. 16
Le domicile n’est pas inviolable ; une visite domiciliaire peut avoir lieu dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit, soit par l’autorité d’un juge - d'une guilde ou non - soit par celle de Sa Majesté.
Art. 17
Toute personne peut être privée de sa propriété sur les terres de l'Empire pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, sans pour autant être garantit d’une juste et préalable indemnité. Un juge peut en déterminer le cas.
Art. 18
La peine de la confiscation des biens peut être établie par ordre express de l’Empereur, de l’Impératrice, de ses Conseillers ou des juges du Tribunal.
Art. 19
La mort civile est autorisée dans des cas que le Tribunal peut statuer.
Art. 20
La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties mais toute manifestation doit d’abord être présentée aux membres du Collège des Guildes pour qu’elle soit acceptée ou non. Aucun délit commis à l'occasion de l'usage de ces libertés ne sera toléré.
Toute demande relative à une entité proscrite sera refusée et son auteur s'exposera aux peines cléricales pour son hérésie.
Art. 21
Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos à moins qu’il se soit engagé personnellement dans un tel office.
Art. 22
L'État a le droit d'intervenir dans la nomination et dans l'installation des ministres, d'un culte quelconque, et de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes.
Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, afin que la bureaucratie de l’Empire tienne à jour les registres de recensement.
Art. 23
Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf sur décisions de l’autorité judiciaire, dans les cas et conditions fixés par la loi.
Art. 23 bis
Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle.
Art. 24
Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
Art. 25
§ 1er. L'enseignement est libre ; toute mesure préventive est interdite ; la répression des délits n'est réglée que par la loi ou le décret.
La communauté assure le libre choix des parents.
La communauté organise un enseignement qui dépend entièrement l’Empire, les Vertus de l’Empire leur seront inculquées.
Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement de la religion reconnue comme officielle.
§ 2. Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté par l’Empereur, l’Impératrice et/ou le Surintendant.
§ 3. Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L'accès à l'enseignement peut être payant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.
Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse.
§ 4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié.
§ 5. L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret et définie par le Surintendant.
Art. 26
La presse est soumise à l’accord préalable de la Noblesse ; la censure pourra être établie par le pouvoir exécutif.
Art. 27
Les citoyens ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit.
Cette disposition s'applique aux rassemblements en plein air, qui restent également soumis aux lois mise en place par la Garde.
Art. 28
Les citoyens ont le droit de s'associer ; ce droit pouvant être soumis à une mesure préventive.
Art. 29
Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes. Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif.
Art. 30
Le secret des lettres n’est pas inviolable si l’Empire est mis en danger. La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées aux messagers.
Art. 31
L'emploi des langues usitées au sein de l’Empire est facultatif ; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires.
Art. 32
Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l'égard des ministres et des nobles.
Art. 33
Seuls les membres de la Noblesse ayant au préalable fait part de leurs intentions à Sa Majesté, au Surintendant ou au Collège des Guildes auront le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf refus du pouvoir exécutif.
TITRE III
DES POUVOIRS
Art. 34
Tous les pouvoirs émanent de l’Empereur ou l’Impératrice. Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution.
Art. 35
L'exercice de pouvoirs déterminés peut être attribué par un traité ou par une loi.
Art. 36
Le pouvoir législatif fédéral s'exerce par l’Empereur ou l’Impératrice.
Art. 37
A l’Empereur ou l’Impératrice appartient le pouvoir exécutif.
Art. 38
Chaque communauté a les attributions qui lui sont reconnues par la Constitution ou par les lois prises en vertu de celle-ci.
Art. 39
Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux mais aussi par l’Empereur et l’Impératrice qui ont droit de regard. Les arrêts et jugements sont exécutés au nom de l’Empereur ou de l’Impératrice.
Art. 40
Les conseillers se réunissent de plein droit, chaque jour à moins qu'elles n'aient été réunies exceptionnellement par Sa Majesté Impériale.
L’Empereur ou l’Impératrice prononce la clôture de la session et possède le droit de convoquer extraordinairement ses ministres.
Art. 41
L’Empereur ou l’Impératrice ont le droit de dissoudre le Conseil des ministres et le Collège des Guildes.
Art. 42
Les séances du Collège des Guildes de l’Empire sont privées.
Il décide ensuite, si le besoin s’en fait sentir, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.
Art. 43
Toutes résolutions est prise à la majorité absolue des représentant de guildes, sauf si Sa Majesté Impériale décide de faire fi de l’avis des conseillers et fait confiance à sa seule et unique volonté.
Les représentants des deux guildes les plus influentes voient leur vote compter pour double.
En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée, sauf si Sa Majesté en décide autrement.
Art. 44
Les votes sont émis par assis et levé ou par appel nominal ; sur l'ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal. Jamais il n’est fait à scrutin secret.
Art. 45
Il est autorisé de présenter en personne des pétitions au Collège des Guildes.
Le Collège a le droit de renvoyer aux responsables locaux les pétitions qui lui sont adressées. Les responsables locaux sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que le Collège l'exige.
Art. 45 bis
Tout individu se rendant coupable de haute trahison envers l'Empire et sa Couronne se verra recevoir une peine allant de l'amputation de 25 000 pièces d'or à l'exécution sur la place publique, selon la gravité des faits.
Art. 46
Aucun membre du Collège des Guildes ou de la Noblesse ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et avis émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, sauf avis contraire de la Couronne.
Art. 47
Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre du Collège ou de la Noblesse ne peut, en matière répressive, être cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu'avec l'autorisation de Sa Majesté Impériale.
Sauf le cas de flagrant délit, les mesures contraignantes requérant l'intervention d'un juge ne peuvent être ordonnées à l'égard d'un membre du Collège, en matière répressive, que par le Surintendant ou de Sa Majesté elle-même.
Toute perquisition ou saisie effectuée en vertu de l'alinéa précédent ne peut l'être qu'en vertu d’une ordonnance portant le sceau impérial.
Le membre du Collège ou de la Noblesse concerné peut, à tous les stades de l'instruction, demander au Collège des Guildes de suspendre les poursuites. Le Collège doit se prononcer à cet effet à la majorité des deux tiers des votes exprimés à moins que Sa Majesté n’y oppose son veto.
La détention d'un membre du Collège ou de la Noblesse, ou sa poursuite devant une cour ou un tribunal est suspendue si le Collège le requiert.
Art. 48
Seul Sa Majesté Impériale peut choisir la composition du Conseil des Ministres ou du Collège des Guildes et le dissoudre.
Art. 49
§ 1er. Le Collège des Guildes compte au maximum sept membres.
§ 2. Le Conseil se compose des personnes suivantes : Le Surintendant - qui le supervise -, et un représentant de l'Ordre du Soleil, de la Confrérie Pourpre, de l'Assemblée Druidique, du Conservatoire des Arts, de l'Association des Commerçants et de l'Armée des Mercenaires, dûment nommés et acceptés par la Couronne.
Art. 50
Pour faire partie du Collège, il faut :
1° être citoyen de l’Empire ;
2° jouir des droits civils et politiques ;
3° être domicilié dans la Capitale ;
4° diriger une institution officielle de la cité ou être nommé par le dirigeant de sa propre guilde
4° être nommé par Sa Majesté Impériale
Aucune autre condition d'éligibilité ne peut être requise, sauf si Sa Majesté Impériale en décide autrement.
Art. 51
Les membres du Collège possèdent leur charge à vie, sauf avis contraire de Sa Majesté Impériale ou du chef suprême de la guilde à laquelle il appartient.
Art. 51 bis
Si Sa Majesté Impériale est une femme, lors de son mariage, son époux prendra le titre de Prince Consort, qui aura les mêmes pouvoirs et le même statut que le Surintendant.
Art. 52
A l'intérieur des frontières de l'État, les membres du Collège ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées.
DU POUVOIR LÉGISLATIF FÉDÉRAL
Art. 53
Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par Sa Majesté et le Collège des Guildes pour :
1° l'octroi des naturalisations ;
2° les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des représentants de guildes ;
3° les budgets et les comptes de l'État ;
4° la fixation du contingent de l'armée.
Art. 54
Le droit d'initiative appartient à chacune des branches du pouvoir législatif fédéral.
Art. 55
Un projet de loi ne peut être adopté par le Collège qu'après avoir été voté article par article. Le Collège a le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés.
Art. 56
Si, lors du dépôt d'un projet de loi, le Collège demande l'urgence, Sa Majesté Impériale examinera la loi et la fera adopter toute affaire cessante.
Art. 57
Si le Collège, en vertu de son droit d'initiative, adopte une proposition de loi, le projet de loi est transmis à Sa Majesté Impériale afin qu’il ou elle y appose son sceau si Sa Majesté est en accord avec le projet.
Art. 58
L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'à Sa Majesté Impériale.
DE SA MAJESTE IMPERIALE ET DES CONSEILLERS
De l’Empereur ou l’Impératrice
Art. 59
Les pouvoirs constitutionnels de Sa Majesté Impériale sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime par ordre de primogéniture.
Sera déchu de ses droits à la couronne, le descendant qui se serait marié sans le consentement de Sa Majesté Impériale. Toutefois il pourra être relevé de cette déchéance par Sa Majesté Impériale.
Art. 60
A défaut de descendance Sa Majesté Impériale pourra nommer son successeur. S'il n'y a pas eu de nomination faite d'après le mode ci-dessus, le trône sera vacant.
Art. 61
La personne de Sa Majesté Impériale est inviolable ; ses conseillers sont responsables.
Art. 62
A la mort de Sa Majesté Impériale, le Collège et son héritier s'assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. A dater de la mort de Sa Majesté Impériale et jusqu'à la prestation du serment de son successeur au trône ou du Régent, les pouvoirs constitutionnels de Sa Majesté Impériale sont exercés soit par le conjoint de Sa Majesté s'il est encore en vie soit par l'héritier si ce dernier a dix-huit ans révolus.
Art. 63
Sa Majesté Impériale est majeure à l'âge de douze ans accomplis.
L’Empereur ou l’Impératrice ne prend possession du trône qu'après avoir solennellement prêté devant Thaar :
"Je jure d'observer la foi de mes ancêtres et les lois qu’ils ont édictés avant moi, de maintenir l'intégrité du territoire et de respecter les Vertus de Systéria".
Art. 64
Si, à la mort de Sa Majesté Impériale, son successeur est mineur et que le conjoint n'est pas en état d'exercer la Régence, le Collège se réunit à l'effet de pourvoir à la régence et à la tutelle.
Art. 65
Si Sa Majesté Impériale se trouve dans l'impossibilité de régner, son héritier âgé de dix-huit ans révolus, après avoir fait constater cette impossibilité, convoque immédiatement le Collège. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par les conseillers de Sa Majesté Impériale.
Art. 66
La régence ne peut être conférée qu'à une seule personne. Le Régent n'entre en fonction qu'après avoir prêté le serment prescrit par l'article 63.
Art. 67
En cas de vacance du trône, le Collège pourvoit provisoirement à la régence, jusqu'à ce qu’un régent soit nommé pour pourvoir définitivement à la vacance.
Du Collège des Guildes
Art. 68
Sa Majesté Impériale nomme et révoque ses conseillers.
Art. 69
Seules les personnes nommées par Sa Majesté Impériale peuvent être membres du Collège des Guildes.
Art. 70
Les membres de la famille royale peuvent être ministres si Sa Majesté Impériale l’ordonne.
Art. 71
Les conseillers sont responsables devant Sa Majesté Impériale. Aucun conseiller ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions émises par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Art. 72
L’ordre verbal ou écrit de Sa Majesté Impériale peut soustraire un conseiller à la responsabilité.
Art. 73
Les conseillers sont jugés exclusivement par le Tribunal Impérial pour les infractions qu'ils auraient commises. La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.
Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure, toute citation directe devant la cour d'appel et, sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation nécessitent l'autorisation de Sa Majesté Impériale ou du Surintendant.
Une grâce impériale peut être faite à un conseiller condamné.
La loi détermine dans quels cas et selon quelles règles les parties lésées peuvent intenter une action civile.
Art. 74
Sa Majesté Impériale possède tous les pouvoirs, qu’ils soient exécutif, législatif et judiciaire.
Art. 75
Tout acte de Sa Majesté Impériale peut avoir effet.
Art. 76
Sa Majesté Impériale confère les grades dans l'armée.
Art. 77
Sa Majesté Impériale fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, et suspendre les lois elles-mêmes ou dispenser de leur exécution.
Art. 78
Sa Majesté Impériale sanctionne et promulgue les lois.
Art. 79
Sa Majesté Impériale a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges.
Art. 80
Sa Majesté Impériale a le droit de conférer des titres de noblesse, sachant y attacher des privilèges.
Art. 81
Sa Majesté Impériale confère les ordres militaires.
DU POUVOIR JUDICIAIRE
Art. 82
Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
Art. 83
Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf avis contraire du Collège des Guildes.
Art. 84
Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établis qu'en vertu d'une loi. Il peut être créé de commissions et de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.
Art. 85
Les jugements des tribunaux sont publiques ainsi que les audiences du Tribunal Impérial, à moins que cette publicité ne soit dangereuse et contreviennent aux Vertus.
En matière de délits politiques, le huis clos ne peut être prononcé que par Sa Majesté Impériale.
Art. 86
Tout jugement est motivé et publié.
Art. 87
Le jury est établi en matières criminelles et pour les délits politiques si un citoyen accusé le demande.
Art. 88
§ 1er. Les juges dépendent du Surintendant qui lui-même dépend de Sa Majesté Impériale.
§ 2. Les juges sont nommés par le Collège des Guildes, le Surintendant ou par Sa Majesté Impériale dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.
Art. 89
Les juges sont nommés à vie. Ils sont mis à l’arrêt par le Surintendant, le Collège ou Sa Majesté Impériale.
Art. 90
Sa Majesté Impériale nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et des tribunaux.
Art. 91
Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi.
TITRE IV
DES RELATIONS DIPLOMATIQUES
Art. 92
§ 1er. Le Surintendant coordonne les relations diplomatiques.
§ 2. Sa Majesté Impériale, le Surintendant et le Collège des Guildes concluent les traités.
§ 3. Sa Majesté Impériale peut dénoncer des traités si ces derniers ne lui conviennent pas ou plus.
TITRE V
DES FINANCES
Art. 93
Des impôts au profit de l'État peuvent être établis par Sa Majesté Impériale, le Surintendant ou le Collège des Guildes.
Art. 94
Il peut être établi des privilèges en matière d'impôts. Des exemptions ou modérations d'impôt peuvent être établies par Sa Majesté Impériale uniquement.
Art. 95
Toutes les recettes et dépenses de l'État doivent être portées au budget et dans les comptes.
Art. 96
Une pension ou une gratification à la charge du trésor public, peut être accordée qu'en vertu d'une décision du Collège des Guildes ou de Sa Majesté Impériale.
TITRE VI
DE LA FORCE PUBLIQUE
Art. 97
Le mode de recrutement de l'armée est déterminé par la loi. Elle règle également l'avancement, les droits et les obligations des militaires.
Art. 98
L'organisation et les attributions des forces armées sont réglées par le Collège.
Art. 99
Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l'État, occuper ou traverser le territoire qu'en vertu d’un accord avec l’Empire.
Art. 100
Les militaires peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions que si Sa Majesté Impériale ou le Collège des Guildes.
Art. 101
L’Empire peut se doter d’une armée de mercenaire, si tant est qu’un contrat soit signé entre les deux Parties Contractantes.
TITRE VII
DES GUILDES ET DE LEUR INTEGRATION DANS L’EMPIRE
Art. 102
À Sa Majesté Impériale revient le droit exclusif de nommer et de révoquer les dirigeants des guildes de l’Empire, que ces dernières soient liées ou non à une religion ou un clergé.
Art. 102 bis
À Sa Majesté Impériale revient le droit exclusif de nommer et de révoquer les dirigeants des guildes de l’Empire, que ces dernières soient liées ou non à une religion ou un clergé, avec l’aide et le soutien de son Conseil.
Art. 103
A l’Association des Commerçants, Sa Majesté Impériale donne la gestion de l’Economie de l’Empire et du commerce de bouche en raison de son monopole commercial et de ses multiples ressources en matière de marchandise.
L’Empire reconnaît la légitimité du monopole de l’Association des Commerçants, qui n’a fait qu’enrichir l’Empire depuis sa création et lui octroie le droit de légiférer l'économie et le commerce de bouche.
Art. 104
A l'Assemblée Druidique, Sa Majesté Impériale donne la gestion de l’agriculture et de l’élevage, gestion qui permettra à tout l’Empire de se nourrir et de prospérer.
La guilde devra gérer et légiférer en toute connaissance de cause, dans l'égalité et l'impartialité, l'ensemble des ressources naturelles de Systeria et tout ce qui y touche de près ou de loin.
Art. 105
Au Conservatoire des Arts, Sa Majesté Impériale offre la gestion totale des Arts et de la Culture qui permettra à tout l’Empire de s'épanouir et de s'enrichir à l'intérieur comme à l'extérieur de ses frontières.
La guilde devra gérer et légiférer avec intelligence afin de participer pleinement à la dynamique multiculturelle de Systeria.
Art. 106
A l’Ordre du Soleil, Sa Majesté Impériale s’engage à fournir des vivres et de l’or afin que le Culte de Thaar, religion officielle de l’Empire, puisse croître et asseoir les Vertus aux côtés de Sa Majesté Impériale et inculque à tous la bonne parole.
L’Empire reconnaît l’Ordre du Soleil comme étant le Clergé et l’organe religieux de l’Empire Systérien. Le seul culte officiel de la cité devra être géré par l’Ordre du Soleil et les offices se feront sous leur tutelle.
Art. 107
A la Confrérie Pourpre, Sa Majesté Impériale donne plein pouvoir pour contrôler, réguler, et même légiférer la magie et tout ce qui y touche de près ou de loin, afin que les érudits et les mages qui la composent usent avec sagesse du savoir et des connaissances qu’ils possèdent.
L’Empire reconnaît que la Confrérie comme le seul organe gérant et légifiérant la magie apte à accomplir une telle mission et lui reconnaît le monopôle total de tout ce qui touche de près ou de loin au savoir, comme il en décidé au temps de Justinius Evereth.
Art. 108
A l’Armée des Mercenaires, l’Empire s’engage à les laisser exercer librement leurs multiples services, tout en devant respecter les lois de l’Empire Systérien, en échange de quoi certains mercenaires sont alloués à l’Armée Impériale, pour renforcer la puissance de l’Empire.
L’Empire reconnaît l’Armée des Mercenaires comme un organe militaire entraîné apte à défendre la cité et l’Empire en cas d’attaque. Au même titre que les gardes, les mercenaires embauchés par l’Empire se doivent de faire respecter les règles. La légifération des modalités du mercenariat leur est acquise.
Art. 109
L'Empire reconnaît à l'ensemble des Guildes susnommées le droit de légiférer et de réguler leur domaine respectif, décrit dans les articles 103 à 107.
Art. 110
Tout autre organisme se proclamant guilde de Systéria se verra automatiquement censuré par Sa Majesté Impériale ou le Collège des Guildes et se verra poursuivre en justice pour fausse déclaration et outrage fait à Sa Majesté Impériale. Pour se constituer, tout organisme se devra de construire de nombreux statuts et de les présenter au Collège des Guildes.
TITRE VIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 111
La Constitution peut être suspendue en tout ou en partie par Sa Majesté Impériale, si ce dernier juge qu’elle restreint son rayon d’action.
Art. 112
A compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires sont abrogés.
Art. 113
Le texte de la Constitution est établi en langage commun afin que tous puissent y avoir accès.
Art. 114
Tout étranger qui se trouve sur le territoire de l’Empire jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.
Art. 115
La ville de Systéria est la capitale de l’Empire Systérien et le siège du pouvoir.
Vers la fin de tout cela, vous pouviez voir un petit remerciement à Duc Sael d'El'Idhrin. Une seconde note a été rajouter pour remercier Adar Na'Eryn, une troisième pour remercier le chancelier Mundus Recaedre. Puis une dernière pour l'intendant, marquis Thomas H.Bolton
Post by Le Scribe - March 8, 2006 at 2:08 AM
====CODEX DE SYSTÉRIA====
---TITRE I---
De l'Empire et des dispositions générales applicables à tous
Art. 1
La citoyenneté s'obtient en étant membre d'une guilde reconnue ou de l'administration impériale sauf exception particulière, sur autorisation ou recensement du conseil impérial et permet d'exercer et de jouir de droits, devoirs et libertés civiles.
Art. 2
Participent à une infraction :
a) quiconque la commet réellement;
b) quiconque accomplit quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre;
c) quiconque encourage quelqu’un à la commettre.
Art. 3
§1. La sécurité de l’Empire est assurée par la Garde Impériale en collaboration avec l’Armée, l’Ordre, la Légion et la Fraternité.
§2. Le respect des lois est assuré en collaboration avec la Garde Impériale par les membres ostensiblement en fonction de l’Armée, de la Légion, de la Fraternité et de l’Ordre dans le cadre qui leur sont attribuées.
§3. Les zones de juridiction des guildes sont :
a) Confrérie Pourpre : Quartier Pourpre
b) Armée des Mercenaires : Quartier portuaire, Basse-Ville, Moyenne-Ville
c) Ordre du Soleil : Quartier du Temple, Haute-Ville, Moyenne-Ville
d) Fraternité du Chêne : Quartier de la Fraternité
e) Garde Impériale : Palais et infrastructures de l'administration
Art. 4
§1. Tout individu doit agir respectueusement sur le sol de Systéria avec les autres individus et avec les institutions, quels qu'ils soient. L'agression, la diffamation avérée et le refus d'obtempérer à un agent chargé de faire appliquer une loi dans les limites de sa compétence sont prohibés et sont des infractions criminelles.
§2. Le fait de mentir à un agent de l'État dans le cadre de son enquête légitime ou à un représentant du pouvoir judiciaire de l’Empire est considéré comme un parjure et fonde une infraction criminelle.
Art. 5
§1. Le port d’arme dans la ville est interdit. Seuls les membres de l’Ordre du Soleil, de l’Armée, de la Fraternité ou de la Légion, ainsi que la Garde Impériale, sont autorisés à les porter, afin d’assurer la sécurité de toute personne sur les terres de l'Empire.
§2. Quiconque porte une arme alors qu’il assiste ou se rend à une assemblée publique à l'extérieur ou à l'intérieur de la cité est présumé avoir un dessein dangereux pour la paix publique et est coupable d'une infraction criminelle. Cette présomption peut être réfutée.
Art. 6
§1. Est coupable de corruption, toute personne qui pendant qu’il est membre d'une institution chargée de faire respecter la loi, accepte ou obtient, directement ou indirectement, pour lui-même ou pour une autre personne, un quelconque présent ou avantage à l’égard d’une chose qu’il a faite ou s’est abstenu de faire ou qu’il fera ou s’abstiendra de faire.
§2. Il est strictement interdit de s'approprier l'identité d'un citoyen de Systeria, quelle que soit sa guilde, sa race ou son appartenance religieuse.
Art. 7
Le vol, l'escroquerie ou la dégradation d'objet est interdite au sein de l’Empire de Systéria et toute personne commettant ces actes sont coupables d'une infraction criminelle.
Art. 8
Est coupable d’une infraction criminelle, tout individu qui soit :
a) délivre une personne d’une garde légale ou aide une personne à s’évader ou à tenter de s’évader d’une telle garde;
b) étant un Garde Impérial ou un membre d'une institution officielle compétente, permet volontairement à une personne confiée à sa garde légale de s’évader;
Par garde légale est entendu peine d'emprisonnement, séjour dans un asile ou toute autre situation de la sorte.
Art. 9
§1. Commet une infraction criminelle quiconque enlève une personne dans l’intention :
a) soit de la faire séquestrer ou emprisonner contre son gré;
b) soit de la détenir en vue de rançon ou de service, contre son gré.
§2. L'esclavagisme est interdit sur les terres de l'Empire de Systéria. Tout esclave voit sa liberté retrouvée et tout esclavagiste est coupable d'une infraction criminelle grave.
Art. 10
Quiconque, par la communication de déclarations en un endroit public, incite à la haine contre un groupe identifiable et que le tout est susceptible de porter préjudice a la paix, est coupable de l'infraction criminelle d'incitation à la rébellion et à la violence.
Art. 11
Quiconque commet des voies de fait ou se livre à une attaque ou une agression :
a) En employant la force, directement ou indirectement, contre une personne sans raison valable est coupable d'une infraction criminelle grave;
b) En tentant ou en menaçant, par un acte ou un geste, d'employer la force contre une personne est coupable d'une infraction criminelle.
Art. 12
Est accusé d’homicide quiconque, directement ou indirectement, peu importe le moyen, cause ou tente de causer la mort d'un être vivant et se rend ainsi coupable d'une infraction criminelle grave. Que ce soit :
a) en ayant l'intention de causer sa mort ou en ayant l'intention de lui causer des lésions de nature à provoquer sa mort
b) par négligence criminelle
c) en portant ce dernier à provoquer sa propre mort par le biais des menaces, de la crainte de quelque violence ou par la supercherie
Art. 13
Les duels sont tolérés au sein de l'Empire si ces derniers ne servent qu'a préservé l'honneur des sujets. Est coupable d'une infraction criminelle quiconque fait un duel illégal. Pour qu'un duel soit toléré par la loi;
a) Les deux participants doivent être consentants
b) Les pratiques illégales ou objets prohibés ne doivent être utilisés
---TITRE II---
De la Confrérie Pourpre
Art. 14
La nécromancie ou la possession d’objet en lien avec la nécromancie sont prohibées sur les terres de Systéria. Commet une infraction criminelle grave quiconque y déroge.
Art. 15
La Confrérie Pourpre possède le droit d'interdire l'usage de sorcellerie, de magie arcannique, divine, shamanique ou naturelle, de téléportation, d'enchantement, d'alchimie ou de télépathie à toute personne qui ne fait pas l'objet d'une autorisation particulière.
Art. 16
La Confrérie Pourpre régule et gère le commerce de composantes et de parchemins ainsi que les établissements liés au savoir et à la recherche.
Art. 17
Toute action militaire, diplomatique, d'exploration ou de recherche de petite à grande importance qui comporte un lieu, un objet, un être magique ou qui comporte un risque notable de telle rencontre doit être encadrée par la Confrérie Pourpre de concert avec le ministère concerné.
Art. 18
La Confrérie Pourpre possède la discrétion, les droits et les pouvoirs suffisants à faire respecter le présent titre sous réserve des droits et libertés constitutionnelles et de la bonne foi.
---TITRE III---
De l’Armée des Mercenaires
Art. 19
Est réservé aux membres de l'Armée des Mercenaires tout acte visant à louer ses services à une tierce personne ou à une institution pour :
- Combattre ;
- Protéger ou défendre un individu, un lieu ou un objet ;
- Entraîner un individu au combat contre de l’or, un bien ou un service.
Art. 20
Un contrat doit être obligatoirement passé avec un représentant de l’Armée des Mercenaires avant chaque service donné.
Art. 21
§1. L’entière gestion de l’île-pénitencier en dehors des terres systériennes appartient à l’Armée des Mercenaires. La Couronne possède un droit de regard et peut à tout moment décider d’en disposer à sa guise.
§2. L’Armée des Mercenaires possède le droit d’intervenir auprès d’un prisonnier dont le sort lui est confié de la façon jugée adéquate selon les circonstances.
§3. Aucun abordage dans l’île-pénitencier n’est autorisé sans autorisation préalable d’un haut gradé de l’Armée ou d’un membre du Conseil Impérial. Cette autorisation s’accompagne de documents écrits et certifiés conformes. Dans tous les cas, le navire est contrôlé et surveillé par l'Armée des Mercenaires.
Art. 22
L'Armée des Mercenaires se réserve le droit d'appliquer elle-même les sanctions aux individus allant à l'encontre du présent titre tout en respectant les droits constitutionnels de l'individu et les principes de la bonne foi.
---TITRE IV---
De l'Association des Commerçants
Art. 23
L'Association distingue deux type de commerce de biens manufacturés : libre et établi.
§1. Pour pratiquer le commerce établi, il faut posséder son propre commerce, la citoyenneté et l'autorisation de l'Association. Une taxe annuelle [un mois IRL] de 5% de la valeur du commerce peut être demandée par l'Association.
§2. Le commerce libre est tout type de commerce en dehors du commerce établi et nécessite la citoyenneté. Il est toléré à mesure de 500 pièces d'or par saison [une semaine IRL].
§3. Les articles achetés, échangés et vendus doivent respecter les prix définis par la charte de l'Association.
§4. Toute tentative, avec ou sans succès, de commerce en dehors de ce cadre est considérée comme illégale et constitue une infraction pénale.
§5. Les membres de l'Association ne sont pas concernés par cet article.
Art. 24
Toute propriété sur l'Empire de Systéria appartient d'abord à la Couronne et ensuite à son propriétaire.
§1. L'acquisition et la vente de bâtiment se fait exclusivement par le biais de l'Association.
§2. Une personne ne peut posséder plus de 2 bâtiments, et dans le cas des membres de l’Association, 3 bâtiments. Toute personne contrevenant à ce paragraphe se verra imputer une taxation annuelle [1 mois IRL] de 10% du prix des dernières demeures acquises en surplus. Un mineur ne peut posséder de bâtiment à son nom.
§3. L'Association des Commerçants peut requérir le droit de perquisitionner les bâtiments. Dans ce cas, elle envoie un avis de perquisition à son propriétaire connu. Si aucune réponse n'est données dans les deux saisons [2 semaines IRL], un avis est transmis au tribunal impérial qui pourra annuler la perquisition sous réserve de motifs raisonnables. La demeure ainsi que les biens qu'elle contenait reviendront à l'Association.
§4. En cas de décès d'un propriétaire, le bâtiment et l'ensemble des biens qu'il contient reviennent à l'Association. Les seules exceptions sont testamentaires et dans le cas où une union reconnue par l'Empire unissait le propriétaire à un(e) conjoint(e). Si ces actes sont publiés au Greffe de l'Empire par un représentant légal, ils sont soulevés d'office. Autrement ils devront être prouvés hors de tout doute raisonnable.
Art. 25
Toute les guildes doivent faire affaire avec l'Association des Commerçants pour leurs besoins mobiliers ou immobiliers. Dans le cas où l'Association ne possède pas d'artisans capables de l'exécuter, elle redirigera la guilde vers une personne indépendante ayant un commerce établi.
Art. 26
Les ventes aux enchères sont le strict monopole de l'Association, qui devra reverser 8% du total des ventes à l'Empire.
Art. 27
L’Association possède la discrétion, les droits et les pouvoirs suffisants à faire respecter le présent titre sous réserve des droits et libertés constitutionnelles et de la bonne foi. Elle possède le pouvoir d'interdire le droit de commercer à tout individu ou regroupement d'individus ne montrant pas gage de bonne foi dans le respect de ses lois.
Art. 28
L'Association des Commerçants possède le droit de négocier différents accords avec un individu ou une guilde en dehors des termes du présent titre.
---TITRE V---
De l'Ordre du Soleil
Art. 29
Toute personne foulant les terres de l’empire Systérien doit le respect aux 9 préceptes de Thaar. Tout manquement à cet article entrainera une infraction dont la gravité variera selon les circonstance. Les préceptes de Thaar sont les suivant :
- Tu ne blasphèmeras jamais contre moi où contre un de mes frères, excluant les impies.
- Tu ne voueras jamais culte aux Dieux Sombres.
- Tu n'aideras jamais un citoyen vouant un culte à une divinité sombre.
- Tu n'utiliseras jamais mon nom pour faire le mal.
- Tu ne tueras que si je ne te laisse d’autre choix.
- Tu n'agiras jamais à tort de ton mariage.
- Tu devras amener la lumière où que tu ailles et à n'importe quel moment.
- Tu respecteras ceux qui suivent ma lumière.
- Tu n'accapareras pas le bien d'autrui, à moins que cela soit pour l'empêcher de faire le mal.
Art. 30
Tout mariage, pour être reconnu comme officiel devra se faire sous le dogme Thaarien et officialisé par un représentant du Clergé. Un mariage ne pourra être annulé que par le Tribunal ecclésiastique et ce s’il est démontré par des preuves concrètes qu’un des deux époux a failli à son devoir. Le seul amour que Thaar reconnait est celui entre un homme et une femme. L'acte charnel est réservé à un époux et un épouse marié sous le regard de Thaar.
Art. 31
L’Ordre du Soleil gère unilatéralement la justice en ce qui concerne les êtres de nature démoniaque. Si une personne est soupçonnée d'appartenir à des origines démoniaques, elle sera emprisonnée et jugée devant un tribunal ecclésiastique. Des examens pourront être demandés aux mages de la Confrérie, qui aideront les prêtres à prononcer un jugement définitif au besoins. Est coupable d'une infraction criminelle grave tout être ayant des origines démoniaques.
Art. 32
L’Ordre possède la gestion unilatérale de l’organisation de manifestations religieuses Thaarienne au sein de l’Empire Systérien.
Art. 33
L'Ordre du Soleil possède les droits et les pouvoirs suffisants à faire respecter le présent titre sous réserve des droits et libertés constitutionnelles et de la bonne foi.
---TITRE VI---
De l'Assemblée Druidique
Art. 34
§1. Le quartier de l'Assemblée se voit sécurisé par les membres de l'Armée des Mercenaires, cette dernière agissant en tant que représentante de la loi Impériale.
§2. Les membres de l'Assemblée, sont autorisés à intervenir en cas d'infraction aux lois dans l'enceinte de leur quartier. L'ensemble des procédures juridiques qui suivront restent à l'entière charge des organismes concernés.
§3. L'ensemble des territoires sauvages présent sur le sol Systérien est sous la gestion de l'Assemblée, bien que leur protection soit assurée par l'Empire.
§4. Est considéré comme territoire sauvage tout territoire encore non exploité par la main de l'homme.
Art. 35
§1. L'Assemblée Druidique est la garante de l'équilibre naturel et de la préservation du cycle. De par ce fait, elle aura un droit de regard sur les actes des autres guildes si ceux ci sont susceptible d'influencer l'équilibre du Cycle.
§2. Est considéré comme susceptible d'influencer l'équilibre du Cycle tout projet incluant une exploitation des ressources naturelles du sol Systérien, tout projet incluant une utilisation des territoires sauvages de Systéria, tout projet incluant une altération de la Faune ou de la Flore Systérienne.
§3. L'Assemblée a accès aux bilans matériels de toute guilde sur avis au tribunal impérial dénonçant les motifs raisonnables d'agir.
Art. 36
§1. L'Assemblée s'occupera de la gestion des domaines agricoles et de l'exploitation des sol systérien. Toute personne ou organisme désirant se lancer dans l'exploitation d'un domaine agricole devra en référer aux membre de l'Assemblée afin d'obtenir une autorisation.
§2. Un contrôle annuel aura lieu pour vérifier la qualité du commerce d'alimentation ainsi que la qualité des exploitations agricoles.
§3. L'Assemblée a l'autorisation de contrôler les artisans sur leurs fournisseurs de matières premières ainsi que le bon traitement des animaux domestiques.
Art. 37
§1. L'Assemblée possède le droit d'interdire ou de limite la pêche, la chasse, la coupe du bois, l’exploitation minière et l’élevage à toute personne ou organisme qui ne fait pas l'objet d'une autorisation particulière.
§2. La chasse d'une espèce protégée constitue une infraction pénale.
§3. Sont considérées comme des espèces protégées les Ostards, Lamas, Têtes-Dures et Phœnix.
§4. Dans le cadre d'une infraction aux articles précédemment cités, l'ensemble des procédures juridiques est à la charge de l'Assemblée Druidique. En cas de force majeur, si un flagrant délit est constaté en dehors de l'enceinte de la Cité et uniquement dans ce cas précis, les membres de l'Assemblée sont autorisés à faire usage de la force si nécessaire afin de neutraliser le suspect.
Art. 38
L'Assemblée Druidique possède la discrétion, les droits et les pouvoirs suffisants à faire respecter le présent titre sous réserve des droits et libertés constitutionnelles et de la bonne foi.
---TITRE VII---
Du Conservatoire des Arts
Art. 39
§1. Le Conservatoire est le garant et le protecteur de la Culture et de l'Art en Systéria.
§2. Le Conservatoire aura le rôle d'une ambassade culturelle. A ce titre, il est autorisé à échanger des œuvres avec d'autres musées sur d'autres continent afin d'un côté, de resserrer les liens entre les nations et d'étendre la culture systerienne.
§3. Le Conservatoire gère la propriété intellectuelle : quiconque copie sans autorisation ou revendique la parenté d'une œuvre sans en être le créateur sera en infraction.
Art. 40
Il proposera son aide aux institutions visant à inculquer le savoir déjà en place.
Art. 41
§1. Le Conservatoire s'occupera de la gestion des musées publics. En ce qui concerne le domaine privé, il aura droit de regard sur toutes institutions visant à répandre la culture ou l'art et pourra prendre des mesures s'il advenait que la gestion en soit hasardeuse.
§2. Le Conservatoire s'occupera de la gestion des salles de spectacles et galeries d'art de la cité, ainsi que des bibliothèques Systérienne.
Art 42
§1. Le Conservatoire agira comme un mécène vis-à-vis des artistes rejoignant ses rangs. Leur procurant le nécessaire afin de pouvoir exercer leur art.
§2. Tout artiste désirant exposer ses œuvres, monter un spectacle tel qu'il soit, devra s'il n'est pas membre du conservatoire demander une autorisation.
§3. Tout artiste dépendant du conservatoire aura une totale liberté d'expression au travers de son art, tant que celle-ci ne va pas à l'encontre des lois de la cité.
Art 43
Toute personne privée ou guilde désirant organiser un événement culturel ou artistique, qu'il s'agisse d'une exposition, d'un bal ou autre, devra faire une demande auprès du conservatoire et passer par ses services.
---TITRE VIII---
De la compétence, de l'interprétation et de la procédure
Art. 44
Il existe trois types d'infraction dont la peine doit varier en gravité selon son niveau. En ordre croissant :
a) les infraction pénales;
b) les infraction criminelles;
c) les infractions criminelles graves.
Art. 45
Sauf mention spécifique contraire, les infractions aux titres II à VI de la présente loi sont des infractions pénales
Art. 46
§1. En plus de la compétence spécifique des tribunaux de chaque guilde de Systéria prévue à cette loi pour l'application son titre, la guilde de l'agent autorisé qui agit dans sa juridiction face à une infraction prévue au titre I et pour laquelle il peut le faire, sera compétente pour rendre jugement contre l'accusé elle-même.
§2. Le Tribunal Impérial possède une compétence résiduelle pour toute cette loi et pourra traiter toute matière non-attribuée ou pour laquelle la compétence est litigieuse. En cas de doute sur quelle guilde peut juger un individu, le tribunal impérial est donc compétent à le faire.
§3. Tout jugement d'une guilde ou du Tribunal Impérial doit être publié au Greffe du Tribunal.
Art. 47
Toute détention d'un citoyen par une guilde doit être signalée immédiatement au Tribunal Impérial par avis détaillant les motifs de l'emprisonnement et la durée approximative des procédures pour rendre jugement. Sous réserve de motifs raisonnables, le Tribunal Impérial pourra ordonner la libération du citoyen.
Art. 48
§1. Le jugement d'une guilde pourra en toute matière être porté en appel devant le Tribunal Impérial par le citoyen reconnu coupable ou par un tiers-citoyen affecté, mais cette personne assumera et subira les délais ainsi formés. En cas de peine de mort, tout individu peut faire appel de la décision. Un appel abusif pourra constituer une infraction criminelle.
§2. La guilde (l'intimée) dont le jugement est porté en appel devra présenter la preuve de l'infraction ou de sa conduite adéquate et l'appelant ou son représentant devra présenter sa défense.
§3. Le délais d'appel est d'une saison [une semaine IRL]. En cas de condamnation à mort, le délai devra être écoulé pour que la peine soit appliquée, même en présence d'un non-citoyen.
Art. 49
Le fardeau de preuve, soit le degré de preuve à atteindre par le poursuivant ou le demandeur pour que le tribunal donne suite à sa requête et qui peut être atténué par la preuve de la défense, sous réserve de l'évaluation des questions de droit en litige :
a) en matière d'infractions pénales et en matières civiles est à la prépondérance des probabilités;
b) en matière d'infractions criminelles et d'infractions criminelles graves est d'au-delà du doute raisonnable.
Art. 50
Les dispositions de cette loi doivent être interprétées les unes par rapport aux autres, largement, comme un tout harmonieux, dans le cadre de la bonne foi et des valeurs de Systéria.